Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2024, N° 2004557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Beauplet a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la A… a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail conclu pour une durée déterminée ainsi que sa décision du 2 mars 2020 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le département de la A… à lui verser une somme de 131 065 euros en réparation de divers préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Par un jugement n° 2004557 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2024, le 13 février 2025, le 5 mars 2025 et le 6 mars 2025 et un mémoire récapitulatif, produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 5 avril 2025, Mme B… Beauplet, représentée par Me Boidin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner le département de la A… à lui verser une somme de 131 065 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du département de la A… une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la méconnaissance du délai de prévenance, prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 entache la décision de non-renouvellement de contrat d’illégalité ;
- l’insuffisance professionnelle avancée par l’administration, reposant en partie sur des faits non avérés, n’est pas telle qu’elle puisse légalement justifier de ne pas renouveler son contrat ;
- la décision de non-renouvellement repose, en réalité, sur un motif discriminatoire ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ;
- la méconnaissance du délai de prévenance est également constitutive d’une faute lui ayant causé un préjudice financier de 7 231 euros ;
- en s’abstenant d’organiser un entretien préalablement à sa décision, le département a commis une faute dont il a résulté un préjudice financier pouvant être évalué à 1 808 euros à compter du 1er janvier 2020 ;
- le motif discriminatoire dont procède la décision de non-renouvellement ainsi que la brutalité de son intervention sont à l’origine d’un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 21 693 euros ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la non prise en charge de la prévoyance pour perte de retraite qui devra être indemnisé à hauteur de 100 333 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 25 février 2025 et un mémoire récapitulatif, produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 25 mars 2025, le département de la A…, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les dispositions de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne sont pas applicables à la situation de Mme Beauplet ;
- le contentieux n’est pas lié s’agissant des conséquences dommageables qui résulteraient de la discrimination dont la requérante soutient avoir été victime et à l’atteinte à sa santé et sa sécurité ainsi que de la non reconduction de son engagement au sein de la direction de D… et des difficultés relationnelles qu’elle y a rencontrées ;
- il n’a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués ne sont ni réels ni certains et sont sans lien de causalité avec les fautes alléguées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Boidin, représentant Mme Beauplet et les observations de Me Desgrées, représentant le département de la A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme Beauplet, a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Beauplet a été employée, sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, conclus pour la période du 2 mars 2015 au 31 août 2019, par le département de la A…, pour exercer des missions de gestionnaire administrative au sein de la direction de D…. Par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 août 2019, elle a été recrutée par le département en qualité d’assistante administrative auprès de la direction de C… pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Le 18 novembre 2019, elle a été informée du non-renouvellement de ce dernier contrat. Par un courrier du 30 janvier 2020, Mme Beauplet a formé auprès du président du conseil départemental de la A… un recours gracieux contre cette décision de non-renouvellement, lequel a été rejeté par une décision du 2 mars 2020. Mme Beauplet relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de non-renouvellement de son engagement ainsi que de la décision du 2 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, à la condamnation du département de la A… à lui verser une somme de 131 065 euros en réparation de divers préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme Beauplet, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés devant lui, a, aux points 14 à 16 du jugement attaqué, exposé avec suffisamment de précisions les motifs le conduisant à rejeter, faute de préjudice, les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance par le président du conseil départemental du délai de prévenance de sa décision de non renouvellement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d’entretien menés dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi que du courriel que la directrice adjointe de C… a adressé le 19 novembre 2019 à la cheffe du service recrutement et accompganement que Mme Beauplet n’est que partiellement parvenue à accomplir les missions qui lui ont été confiées. Elle a montré une insuffisante maîtrise des logiciels de tableur et de présentation de diapositives et s’est heurtée à des difficultés de communication avec les partenaires institutionnels qu’elle ne connaissait pas. Elle ne maîtrisait pas la rédaction de comptes-rendus destinés à être diffusés auprès des partenaires extérieurs. Confrontée à un environnement de travail sensiblement différent de celui qu’elle avait connu lors de son affectation à la direction de D…, Mme Beauplet n’a pas été en mesure de faire preuve de la capacité d’adaptation et de C… attendues sur le poste. Les circonstances que Mme Beauplet a donné satisfaction sur son précédent poste et suivi une formation portant sur l’utilisation de logiciels de bureautique ne permettent pas, à elles-seules, de démontrer qu’elle présentait les compétences requises pour mener à bien les missions confiées au sein de la direction de C…. La requérante reconnaît, d’ailleurs, s’être trouvée en difficulté dans ce nouvel environnement de travail. Dès lors, en refusant de renouveler le contrat de Mme Beauplet, le président du conseil départemental de la A…, qui ne s’est pas fondé sur des faits inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’intéressée, ni, par suite, dans l’appréciation de l’intérêt du service.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision contestée serait fondée sur un motif discriminatoire à raison de l’âge ou de l’état de santé de Mme Beauplet.
6. En troisième lieu, le contrat de travail de Mme Beauplet, dont le non-renouvellement fait l’objet du présent litige, a été conclu en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur. Les dispositions du septième alinéa de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en vertu desquelles, dans leur rédaction applicable, un entretien préalable doit être organisé lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est supérieure ou égale à trois ans, n’étaient pas applicables à Mme Beauplet. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a été reçue en entretien le 18 novembre 2019 par l’adjointe à la directrice de C… puis le 21 novembre 2019 par la cheffe du service recrutement et accompagnement.
7. En quatrième lieu, si Mme Beauplet soutient que le délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n’a pas été respecté, la méconnaissance de ces dispositions, citées au point 10 du présent arrêt, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision de non-renouvellement de l’engagement de Mme Beauplet n’étant pas établie, la responsabilité du département de la A… ne saurait être engagée à ce titre.
9. En deuxième lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, Mme Beauplet n’est pas recevable à rechercher la responsabilité du département à raison de la discrimination dont elle aurait été victime et du caractère soudain de la décision, faute d’avoir lié le contentieux s’agissant de ces faits générateurs. Au demeurant, aucun élément de l’instruction ne permet de caractériser une discrimination.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « (…) les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (…) / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. ».
11. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail par lequel le département de la A… a recruté Mme Beauplet sur le poste d’assistante administrative auprès de la direction de C… a été conclu en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, en vue de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Si un tel contrat est susceptible d’être prolongé dans sa durée, il résulte des dispositions qui le prévoient qu’il n’est pas susceptible d’être renouvelé. Par suite, le président du conseil départemental de la A… n’était pas tenu par les dispositions précitées de l’article 88-1 du décret du 15 février 1988 d’informer Mme Beauplet, dans un délai déterminé, de son intention de renouveler ou non son engagement.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, aucune disposition n’exigeait que le président du conseil départemental de la A… organise un entretien préalablement à sa décision de non-renouvellement. Par suite, et alors, au demeurant, que Mme Beauplet a été reçue, à deux reprises, en entretien, le département n’a pas commis de faute.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Beauplet n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la A…, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Beauplet d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme que demande le département de la A… au titre des frais de même nature qu’il a supportés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Beauplet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… Beauplet et au département de la A….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la A… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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