Rejet 23 septembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2113309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros émis à son encontre le 2 juin 2021 ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable.
Par un jugement n° 2113309 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 (non communiqué), Mme C…, représentée par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros émis à son encontre le 2 juin 2021 ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le titre de perception :
- le titre de perception est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte aucune référence en droit et que les bases de la liquidation de la créance ne sont pas clairement précisées, aucun document explicatif n’a été joint à ce titre de perception ;
- la créance dont le paiement est réclamé est prescrite au titre de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au titre de la prescription quadriennale ;
- la créance en cause est dénuée de bien-fondé : dès lors qu’elle était placée en congé maladie imputable au service pour toute la durée précédent son admission à la retraite, elle ne pouvait légalement être admise, de manière rétroactive, en retraite pour invalidité ;
- le titre de perception émis le 2 juin 2021 est illégal en ce que la créance réclamée n’est pas exigible à la date d’émission, le titre précédent émis le 2 octobre 2017 n’ayant pas été annulé ;
- la régularisation de sa situation financière nécessitait de lui attribuer une rente viagère d’invalidité (RVI) calculée sur un taux d’incapacité permanente à 25,70 % (au lieu de 8%) à compter du 1er juillet 2016 en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021.
En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable :
- la décision de rejet de son recours administratif préalable est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la demande de remboursement du trop-perçu en cause est prescrite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deniau pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, professeur des écoles, a été victime d’un accident le 29 mars 2012, reconnu imputable au service par une décision du 22 mai 2012. Par une décision du 7 mars 2016, le recteur de l’académie de Nantes a prononcé l’inaptitude définitive de Mme C… à ses fonctions et à toutes autres fonctions et sa mise à la retraite d’office à compter du 1er juillet 2016. L’intéressée a finalement été admise, sur sa demande, au bénéfice d’un pension de retraite pour invalidité avec effet au 1er juillet 2016, aux termes d’un arrêté du même jour. Le 2 octobre 2017, un titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros a été émis à l’encontre de Mme C… afin d’obtenir la répétition de trop-perçus de traitements. Par un jugement n° 1801032 du 13 avril 2021, le tribunal a annulé ce titre de perception pour vice de forme. Le 2 juin 2021, un nouveau titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros a été émis à l’encontre de Mme C…. Elle a, par courrier du 20 juillet 2021, présenté une réclamation préalable dirigé contre ce dernier titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a rejeté cette réclamation. Par sa présente requête, Mme C… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros émis à son encontre le 2 juin 2021, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet avis les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Si le titre de perception contesté n’est pas matériellement signé, il indique les nom, prénom et qualité de son auteur, M. A… B…, délégataire du recteur ordonnateur, l’administration justifiant en outre que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, émis le 2 juin 2021 et revêtu de la formule exécutoire, comporte la signature de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
6. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 2 juin 2021 précise le motif du recouvrement ainsi que le détail des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Il distingue le traitement brut et les indemnités visées, ainsi que les mois concernés et les sommes qui ont été déduites pour calculer les montants restant à recouvrer. Il est par suite suffisamment motivé. Dans ces conditions, les bases et les éléments de calcul mentionnée sur le titre en cause permettent de déterminer le montant de la créance réclamée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
9. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il résulte par ailleurs des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, d’une part, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, d’autre part, qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
10. Si Mme C… soutient que sa dette se trouverait éteinte par l’effet de la prescription biennale, il résulte toutefois de l’instruction que cette prescription a été interrompue par le premier recours juridictionnel qu’elle a formé devant le tribunal administratif de Nantes, le 1er février 2018, et que cette interruption a produit ses effets jusqu’à la date de lecture du jugement, soit le 13 avril 2021. Par l’émission du titre de perception du 2 juin 2021, puis par l’introduction de la requête devant le tribunal le 26 novembre 2021, le délai de prescription a de nouveau été interrompu. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la dette en litige serait prescrite au titre des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ou de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
11. En quatrième lieu, le titre de perception en cause procède d’un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017. Il résulte de l’instruction que suite à un avis de la commission de réforme du département de la Sarthe du 4 février 2015, l’intéressée a été placée à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er juillet 2016, par une décision du recteur de l’académie de Nantes du même jour et le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie a donné un avis favorable à son départ en retraite pour invalidité le 17 mai 2017. Dans ces conditions, Mme C… ne saurait soutenir utilement qu’elle aurait été admise, de manière rétroactive, en retraite pour invalidité.
12. En cinquième lieu, si Mme C… soutient que le titre de perception du 2 juin 2021 ne pouvait être émis avant le titre d’annulation du 3 juin 2021, il résulte toutefois de l’instruction que ce titre d’annulation a été pris en exécution de la décision du tribunal du 13 avril 2021, date à compter de laquelle le titre de perception émis le 2 octobre 2017 a été annulé, laissant ainsi la possibilité à l’administration d’une régularisation par l’émission d’un nouveau titre de perception. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse n’était pas exigible à la date d’émission du titre de perception du 2 juin 2021.
13.
En dernier lieu, Mme C… soutient qu’elle détenait elle-même une créance à l’égard de l’administration qui, pour calculer le montant des sommes indument versées, devait en conséquence soustraire les sommes correspondant au montant rectifié de sa rente viagère. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant au juge la compensation de la somme dont le versement lui est réclamé avec le montant de sa propre créance. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer la circonstance que ces sommes lui seraient dues dès lors que, en application du principe de non compensation des créances publiques, sa créance est sans incidence sur le droit de l’administration de recouvrer les sommes indûment versées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le montant de la créance en cause.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros émis à son encontre le 2 juin 2021.
En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable :
15. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les vices propres d’incompétence de l’auteur et d’insuffisance de motivation dont la décision du 8 novembre 2021 serait entachée ne sauraient être utilement invoqués pour contester le bien-fondé de la créance en cause.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 33 691,04 euros émis à son encontre le 2 juin 2021, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation de Maine-et-Loire a expressément rejeté son recours préalable.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C… la somme qu’elle sollicite au titre des frais exposés dans l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Impossibilité
- Supplétif ·
- Visa ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Gendarmerie ·
- Police judiciaire ·
- Affectation ·
- Attribution ·
- Recours administratif ·
- Solde ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Qualités
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Enregistrement
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Rétroactif ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Congé
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.