Annulation 17 juillet 2020
Annulation 18 juin 2024
Rejet 11 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2024, N° 2100378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes l’a rétroactivement réintégré, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à compter du 29 juin 2017 et a décidé de renouveler sa période de stage à compter du 1er septembre 2020.
Par un jugement n° 2100378 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, en tant qu’elle a renouvelé la période de stage, cette décision rectorale du 28 août 2020 et enjoint au recteur de l’académie de Nantes de procéder à la titularisation de M. A… dans le corps des professeurs de lycée professionnel, à effet du 1er septembre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’exécution de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 juillet 2020 n’impliquait pas la titularisation de M. A…, seul le refus de renouvellement de stage, et non le refus de titularisation, ayant été censuré par la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Naitali, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Nantes du 28 août 2020 ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- compte tenu des motifs fondant l’annulation prononcée par la cour dans son arrêt du 17 juillet 2020, son exécution impliquait nécessairement sa titularisation ;
- la décision rectorale du 28 août 2020 est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vitour, substituant Me Naitali et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours (…) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. (…). / Le stage a une durée d’un an. (…). / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (…). / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. (…). »
2. M. A…, reçu au concours de professeur de lycée professionnel, a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2016. Par une décision du 29 juin 2017, le recteur de l’académie de Nantes a, d’une part, refusé de le titulariser à l’issue de cette année de stage et, d’autre part, décidé de ne pas l’autoriser à accomplir une seconde année de stage. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 18NT02244 de la présente cour du 17 juillet 2020, devenu définitif, motifs pris de ce qu’elle reposait sur des faits matériellement inexacts et était entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’aptitude de M. A… à être titularisé.
3. Contrairement à ce que soutient la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la cour n’a pas, dans son arrêt du 17 juillet 2020, jugé que le motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sur lequel elle s’est fondée pour annuler intégralement la décision du recteur de l’académie de Nantes du 29 juin 2017 « refusant la prolongation de stage de M. A… et sa titularisation », entachait d’illégalité cette décision seulement en tant qu’elle refuse le renouvellement de la période de stage de l’intéressé. Dès lors, il appartenait à l’administration, en exécution de l’arrêt du 17 juillet 2020, de procéder à la titularisation de M. A… à la date à laquelle il a été illégalement licencié. Il suit de là que, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, la décision du recteur de l’académie de Nantes du 28 août 2020 portant renouvellement du stage de M. A… à compter du 1er septembre 2020 méconnaît la chose jugée par la cour dans son arrêt n° 18NT02244.
4. Il résulte de ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur de l’académie de Nantes du 28 août 2020 et enjoint à ce dernier de procéder à la titularisation de M. A…, à effet du 1er septembre 2017, dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Enregistrement
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Rétroactif ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Visa ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Congé
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Bigamie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Titre ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Education ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Prénom
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.