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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2024, N° 2412071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2412071 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui prévoir un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- le directeur général de l’Office a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il s’est cru en situation de compétence liée, en ce qu’il s’est fondé sur le seul fait qu’elle aurait présenté tardivement sa demande d’asile ;
- le directeur général de l’Office a méconnu les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : son entretien individuel n’a pas été mené dans le respect des garanties qu’elle était en droit d’attendre, il n’a pas porté sur les éléments essentiels à la détermination de sa vulnérabilité et il n’a pas satisfait aux exigences posées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur général de l’Office a méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec l’article 20 de la directive ;
- le directeur général de l’Office a commis une erreur manifeste d’appréciation : le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par un motif légitime, hébergée par son oncle et sa cousine en région parisienne après son arrivée en France, elle n’avait pas été informée de ses droits avant d’être prise en charge à Nantes par la halte de nuit des femmes, elle se retrouve dans une situation de précarité extrême et exposée à un risque accru de subir des violences sexuelles, elle ne survit que grâce au réseau associatif d’aide ;
- la décision en litige est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a déclaré être entrée en France le 22 juillet 2023. Elle a formé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 juillet 2024. Cette demande a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, Mme A… s’est vu refuser totalement, par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par sa présente requête, Mme A… demande à la cour l’annulation du jugement du 10 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il convient d’écarter les moyens de la requête selon lesquels la décision en litige serait insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, et le moyen tiré de la méconnaissance par le directeur général de l’Office de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il se serait cru en situation de compétence liée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Selon l’article L. 522-2 de ce code, « l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2024, lors du dépôt de sa demande d’asile, Mme A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. Si la requérante soutient que son entretien individuel n’a pas été mené dans le respect des garanties qu’elle était en droit d’attendre, qu’il n’a pas porté sur les éléments essentiels à la détermination de sa vulnérabilité et qu’il n’a pas satisfait aux exigences posées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort du compte-rendu de l’entretien (fiche d’évaluation de vulnérabilité) que l’intéressée a été interrogée notamment sur son état de santé, son hébergement et la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Ainsi, alors qu’aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office aurait méconnu les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
7. La décision de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prévue par les dispositions précitées, correspond à l’hypothèse prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec l’article 20 de la directive2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir que lors de son arrivée en France, le 22 juillet 2023, par vol direct au départ de la Côte d’Ivoire, elle a été accueillie en région parisienne par sa cousine puis par son oncle maternel et n’a été informée de la possibilité de solliciter l’asile qu’une fois arrivée à Nantes et qu’après avoir travaillé chaque jour pour son oncle comme femme de ménage et cuisinière, sans percevoir de rémunération, elle a été chassée par sa cousine qui la menaçait d’appeler la police, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle ne saurait dans ces conditions soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la requérante ne justifiait d’aucun motif légitime pour expliquer le dépôt tardif de sa demande d’asile.
9. En cinquième lieu, en l’absence de motif légitime, Mme A… se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à soutenir que, femme seule isolée, dépourvue du soutien social et juridique dont bénéficient les demandeurs d’asile hébergés par l’OFII, elle serait exposée à un fort risque d’agression sexuelle et se trouverait dans une situation de grande vulnérabilité, elle ne justifie pas être en situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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