Annulation 25 septembre 2023
Rejet 21 juin 2024
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24NT02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2024, N° 2400306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n° 2400306 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Tuleff, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 3 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer ses armes dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté du 3 décembre 2023, que M. B… reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » Il ressort d’un rapport administratif de gendarmerie établi le 23 novembre 2023 que M. B… a alors déclaré faire une consommation importante de morphine et d’alcool et subir de ce fait des pertes de mémoire. M. B… indique, dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, qu’il prenait alors 100 mg de morphine par jour dans le cadre d’un traitement contre la douleur et que son état était, le 19 septembre 2023, incompatible avec une audition par les services de gendarmerie. Si, d’une part, M. B… produit un certificat médical du 31 janvier 2024 le déclarant sevré de traitements morphiniques et établit avoir remis le même jour en pharmacie un stock de médicaments opiacés et si, d’autre part, le même certificat médical relève qu’une analyse sanguine réalisée le 29 décembre 2023 n’a pas relevé de marqueurs d’une consommation d’alcool excessive récente, ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer une désintoxication durable de l’alcool et des opiacés, dont la consommation excessive est de nature à faire regarder la détention d’armes et de munitions comme dangereuse pour l’intéressé et pour autrui. Ce constat n’est pas sérieusement remis en cause par les mentions peu circonstanciées du certificat émis par le même médecin le 22 décembre 2023 déclarant M. B… « apte à la détention arme et munitions toutes catégories ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établit pas que le préfet du Calvados aurait entaché son arrêté du 3 décembre 2023 d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement ou son état de santé était, à la date de cette décision, de nature à présenter un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par un jugement correctionnel du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Caen a relaxé M. B… des fins de la poursuite engagée contre lui pour des faits de violence commis sur son ancienne épouse.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la circonstance que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à la restitution à M. B… des armes que le préfet du Calvados lui avait antérieurement fait obligation de remettre à l’autorité administrative par un arrêté du 4 octobre 2021, définitivement annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2023, que l’autorité administrative aurait poursuivi un autre objectif que la fin d’intérêt général, tenant à la protection de l’ordre public, en vue de laquelle l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lui a attribué les pouvoirs qu’elle a mis en œuvre. Le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Tiré ·
- Motif légitime
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Ajournement ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise en état ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Sursis à exécution
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Action sociale ·
- Sanction ·
- Témoignage ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Administration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Système informatique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéficiaire ·
- Laine ·
- Titre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Gymnase ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Part ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Manche ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Laine ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Manche ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.