Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2025, N° 2500243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575475 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500243 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A…, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros H.T. sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas de façon motivée à son moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’ayant reçu ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence d’une information suffisante sur les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’insuffisance de l’entretien de vulnérabilité ; elle est également entachée d’un vice de procédure du fait qu’il n’a pas été interrogé quant à l’existence d’un motif légitime au dépôt de la demande d’asile plus de 90 jours après l’entrée sur le territoire français et du fait de l’absence d’habilitation régulière de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation particulière ; la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour lequel il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 24 juin 1996, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 31 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision du 3 janvier 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En affirmant, au point 5 du jugement attaqué, qu’aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels elle a écarté le moyen, invoqué par M. A… en première instance, tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen ou d’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… a attesté, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 3 janvier 2025 avec l’assistance d’un interprète, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration devrait remettre aux intéressés une brochure présentant ces informations par écrit. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute que M. A… ait été suffisamment informé des conditions et modalités dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu le 3 janvier 2025 pour un entretien de vulnérabilité conduit, en présence d’un interprète en langue anglaise, par un auditeur asile de l’OFII. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet auditeur, dont aucune disposition n’impose qu’il soit spécialement habilité pour conduire de tels entretiens, n’aurait pas reçu la formation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort du compte-rendu de cet entretien que M. A… a alors fait état de problèmes psychologiques et de santé. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que ces éléments de nature à établir sa situation de vulnérabilité éventuelle n’ont pas été évoqués. Alors qu’un certificat médical lui a dans ce cadre été remis en vue d’un examen par le médecin de l’OFII, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l’auditeur asile aurait refusé de prendre connaissance de documents médicaux qu’il aurait alors fait valoir. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’entretien de vulnérabilité, qui est destiné à procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile, aurait pour objet d’examiner si celui-ci justifie d’un motif légitime pour lequel il n’a pas formé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée sur le territoire. M. A…, qui au surplus a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait lui être refusé, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas été interrogé à ce sujet. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’entretien de vulnérabilité du 3 janvier 2025 doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) » La décision contestée du 3 janvier 2025 comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation atteste de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas crue tenue de refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé et de l’erreur de droit à s’être cru en situation de compétence liée doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours. M. A… justifie de rendez-vous médicaux au centre hospitalier universitaire de Nantes en septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et produit des ordonnances de novembre et décembre 2024 lui prescrivant des tranquillisants, ainsi qu’un certificat médical émis par un psychiatre le 24 février 2025, faisant état d’« éléments d’état de stress post traumatique avec des flashs et des cauchemars » entrainant « des troubles du sommeil importants » ainsi qu’une « hypervigilance avec une anxiété latente ». Ces éléments ne sont cependant pas de nature à justifier de ce que son état psychologique aurait fait obstacle à ce qu’il sollicite le bénéfice de l’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, le 23 août 2024 selon ses dires. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation du caractère légitime du motif pour lequel il n’a pas présenté sa demande dans le délai prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… justifie de difficultés psychologiques liées à des éléments d’état de stress post traumatique, affectant son sommeil, son appétit et son état d’anxiété, il bénéficiait d’un suivi en cours et d’un traitement médicamenteux à la date de la décision contestée, laquelle n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la poursuite de cette prise en charge médicale. M. A…, qui n’a pas de personnes à charge sur le territoire français, a déclaré être hébergé lors de l’entretien du 3 janvier 2025 et n’apporte aucun élément justifiant son allégation selon laquelle il ne le serait plus depuis, circonstance qui serait en outre postérieure à la décision contestée. Enfin, par avis des 27 février 2025 et 6 mars 2025, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé à deux reprises faible le niveau de vulnérabilité de M. A…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Pierre Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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