Rejet 20 février 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500684 du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 23 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Oueslati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, le versement à elle-même de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 511-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les conditions prévues par cet article, que l’entretien n’a pas été conduit par un agent qualifié au sens de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII lui a opposé la condition du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a régulièrement séjourné en France.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante urkrainienne née le 29 juillet 2000, est entrée en France le 14 avril 2023 selon ses déclarations. Le 27 janvier 2025, Mme B… a présenté une demande d’asile. Le dépôt de cette demande, qui a été enregistrée en procédure accélérée, a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à déterminer s’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Mme B… relève appel de ce dernier jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de son article R. 741-8 : « (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. »
Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, l’irrégularité invoquée, qui manque en fait, doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). ». Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article R. 522-1 de ce code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’entretien personnel a été réalisé en français, sans l’aide d’un interprète. Si Mme B… soutient qu’elle parle seulement un peu le français, celle-ci a apposé sa signature sur cette fiche d’évaluation et a certifié, par là-même, avoir reçu cette information dans les conditions prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment dans une langue qu’elle comprend. Il n’est pas établi, à cet égard, que la requérante n’aurait pas été mise à même lors de l’entretien de s’expliquer sur le dépôt tardif de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’absence de l’information prévue par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet, le 27 janvier 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité par un auditeur d’asile, identifiable par ses initiales, et dont l’Office fait valoir qu’il a bénéficié d’une formation spécifique à cette fin. Si la requérante soutient que l’OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucun élément de nature remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant Mme B… qu’elle a été réalisée en analysant les éléments pertinents permettant d’apprécier la vulnérabilité de l’intéressée. Le vice de procédure invoqué, tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin doit donc être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 14 avril 2023, munie d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises et valable jusqu’au 10 janvier 2025, n’a déposé sa demande d’asile que le 27 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La circonstance qu’elle résidait jusqu’en janvier 2025 sur le territoire français en situation régulière ne peut être regardée comme un motif légitime empêchant l’administration de lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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