Rejet 10 décembre 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2024, N° 2403083 et 2403084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575470 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Lô pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement nos 2403083 et 2403084 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement jusqu’à la notification de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours dirigé contre la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond ni à ses moyens tirés de l’erreur de fait entachant la décision de refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance par cette décision des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni à son moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision fixant le pays de destination de l’éloignement ;
- l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à sa nationalité ;
- il n’a pas été pris au terme d’un examen de sa situation particulière ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu préalablement à leur intervention ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète de l’Allier s’étant crue tenue de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de l’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait valoir des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français ;
- l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu préalablement à son intervention ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d’erreur de fait quant à son adresse de résidence ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 17 août 1982 dans le district autonome de Karabagh de la république soviétique d’Azerbaïdjan, a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Saint Lô pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant le tribunal administratif de Caen, M. B… a fait valoir, dans un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 à 7h59, avant la clôture de l’instruction intervenue, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la présentation par son conseil d’observations en sa faveur lors de l’audience qui s’est tenue ultérieurement le même jour, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le jugement ne vise pas ce moyen et n’y répond pas. Il doit dès lors être annulé, en tant qu’il a statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens contestant la régularité du jugement en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Devant le tribunal administratif de Caen, M. B… a fait valoir, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2024, que la décision fixant le pays de destination de l’éloignement méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas la nationalité arménienne et n’est pas légalement admissible dans ce pays. Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Il doit dès lors être annulé, en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’éloignement de M. B….
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de l’éloignement, et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté contesté :
Par un arrêté n° 1550/2023 du 28 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète de l’Allier a donné délégation à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats, conventions, recours juridictionnels, déférés, mémoires et requêtes y compris celles adressées aux juridictions en matière de rétention administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Contrairement à ce que soutient M. B…, cette délégation, suffisamment précise, n’était pas trop générale. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle relève notamment que M. B… a formé une demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 janvier 2024, puis une demande de réexamen de sa demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée irrecevable par décision du 17 mai 2024 et que, dès lors, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée, l’autorité administrative n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision contestée.
En deuxième lieu, l’erreur de fait alléguée quant à la nationalité de M. B… serait sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, qui n’est pas motivée par la nationalité de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de l’Allier, qui a examiné si l’intensité de la vie privée et familiale de M. B… en France était susceptible de faire obstacle à ce qu’il soit éloigné du territoire, ne s’est pas crue tenue de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français du seul fait que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable. Au regard de la motivation détaillée de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B…, qui déclare être entré sur le territoire national le 8 janvier 2023, résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Ni son épouse, ni ses trois enfants ne sont en situation régulière sur le territoire, nonobstant la circonstance que son fils aîné, majeur, a formé une demande d’asile qui était en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de la décision contestée. Alors même qu’il produit une promesse d’embauche, conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour, il est sans emploi en France et est hébergé dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions et alors même qu’il s’implique dans diverses associations et que ses enfants sont scolarisés en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour M. B… doit être également écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de la gendarmerie nationale pour vérification de son droit au séjour le 14 novembre 2024, quelques heures avant l’intervention de l’arrêté contesté, avec l’assistance d’un interprète en langue arménienne. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que la régularité de son séjour en France et l’éventualité d’une décision d’éloignement y ont été évoquées. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé n’a pas été spécifiquement interrogé sur la perspective de ce qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Allier a examiné la situation particulière de M. B… et ne s’est pas estimée à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit à s’être estimé en situation de compétence liée doivent dès lors être écartés.
En quatrième lieu, l’erreur de fait alléguée quant à la nationalité de M. B… serait sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire contestée, qui n’est pas motivée par la nationalité de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait cette décision doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 14 novembre 2024, avoir l’intention de se soustraire à une éventuelle mesure d’éloignement. Le risque qu’il se soustraie à une décision portant obligation de quitter le territoire français mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait dès lors être présumé en application des dispositions précitées du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. M. B… ne faisant valoir aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption, la préfète de l’Allier a fait une exacte application de ces dispositions en lui refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces deux seuls motifs. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entache le troisième motif pour lequel la préfète de l’Allier a estimé caractérisé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, résultant de ce que M. B… n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, doit dès lors être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour M. B… doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 10 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier du département des visas et passeports du service des migrations et de la citoyenneté du ministère de l’intérieur de la République d’Arménie du 14 février 2024, que M. B…, né au Haut-Karabagh en 1982, ne s’est pas vu octroyer la nationalité arménienne. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Allier que l’intéressé ne s’est pas vu remettre un document de voyage par la république d’Arménie et il n’est pas soutenu qu’il serait, à un autre titre, légalement admissible en Arménie. M. B… est dès lors fondé à soutenir que, en décidant de l’éloigner vers l’Arménie, la préfète de l’Allier a violé les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu préalablement à son adoption doit être écarté pour les motifs mentionnés aux points 12 à 15 ci-dessus.
En troisième lieu, l’erreur de fait alléguée quant à la nationalité de M. B… serait sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui n’est pas motivée par la nationalité de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait cette décision doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de l’Allier a procédé à un examen de la situation particulière de M. B….
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour M. B… doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 10 ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Si M. B… soutient que c’est à tort que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé qu’il avait la nationalité arménienne, il ne fait valoir aucun élément relatif aux persécutions dont il serait susceptible de faire l’objet dans son pays d’origine, de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, sa présence sur le territoire français. Sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions précitées doit dès lors être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est domicilié au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Saint-Lô, il réside effectivement dans un appartement géré par l’association responsable de ce centre mais situé sur le territoire de la commune de Coutances. Dans ces conditions et alors même que le préfet de la Manche ne pouvait avoir connaissance de cette circonstance, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée, qui l’assigne à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Lô, est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions fixant le pays de destination de l’éloignement et portant assignation à résidence, premièrement, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision comprise dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 fixant le pays de destination de l’éloignement, deuxièmement, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision comprise dans le même arrêté lui refusant un délai de départ volontaire, troisièmement que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tenant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 portant assignation à résidence et, quatrièmement, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
L’exécution du présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation administrative de M. B…. Il y a dès lors lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2024 est annulé en tant qu’il a statué sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de l’éloignement de M. B… comprises dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 et en tant qu’il a statué sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination de l’éloignement de M. B… comprise dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Manche du 14 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire comprise dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 14 novembre 2024 et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de l’Allier et au préfet de la Manche
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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