Annulation 17 janvier 2025
Rejet 28 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 janvier 2025, N° 2402205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2402205 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet du Calvados et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. D… un certificat de résidence pour Algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable, faute qu’il ait sollicité de l’autorité administrative le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebey, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de ce qu’il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- l’existence de la décision implicite contestée est confirmée par deux décisions définitives du juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
- les difficultés qu’il a rencontrées pour former sa demande de titre de séjour résultent de dysfonctionnements du système informatique de dépôt et d’enregistrement des demandes.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. D…, ressortissant algérien né le 24 février 1993, la décision implicite du préfet du Calvados lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence pour Algérien en qualité de parent d’enfant français et a fait injonction au préfet du Calvados de délivrer ce certificat de résidence. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, titulaire d’un certificat de résidence pour Algérien en qualité de père d’un enfant français valable jusqu’au 5 février 2024, a sollicité, par le biais du système informatique « Administration numérique pour les étrangers en France », le renouvellement de ce titre de séjour, demande dont l’Agence nationale des titres sécurisés, gestionnaire de ce système informatique, lui a indiqué le 20 novembre 2023 qu’elle avait été bien reçue par le service instructeur et était en attente de traitement. Ainsi et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est née quatre mois après qu’elle a été formée soit, au plus tard, le 20 mars 2024.
Au surplus et en tout état de cause, lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Toutefois cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. D… a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 10 mai 2024, implicitement rejetée au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, même à supposer que, comme le soutient le préfet du Calvados, M. D… n’aurait pas formé de demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 10 mai 2024, l’intervention de cette décision implicite, intervenue avant le jugement attaqué du 17 janvier 2025, rejetant la demande formée par M. D… avant l’introduction de sa requête de première instance le 21 août 2024, aurait régularisé cette requête.
Le moyen tiré de ce que la demande de première instance aurait dû être rejetée comme irrecevable faute que M. D… ait sollicité de l’autorité administrative le renouvellement de son titre de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D… et lui a fait injonction de délivrer à celui un certificat de résidence pour Algérien en qualité de parent d’enfant français.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lebey une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Charlène Lebey.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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