Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2401386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401386 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B…, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Orne du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la république démocratique du Congo, a demandé le 22 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte les considérations de droit et les circonstances pertinentes de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Le préfet n’était pas tenu à cet égard de faire état de tous les éléments du dossier qui lui était soumis. Il ressort, de plus, des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises contrairement à ce que soutient M. B… après un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par son avis du 14 juin 2023, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces notamment médicales que produit le requérant qu’il souffre d’un syndrome de stress post traumatique et de lésions, notamment du genou droit, compatibles avec des agressions, qu’il a déclaré comme des actes de torture subis en 2017 en République démocratique du Congo et qu’il s’est vu prescrire des anti-dépresseurs, il n’en ressort pas en revanche que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, alors même que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un accès effectif au traitement approprié dans son pays d’origine, comme il le soutient sans étayer cette affirmation d’éléments suffisamment probants. De plus, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet, qui a suivi l’avis du collège médical de l’OFII et s’en est approprié le sens, se serait cru à cet égard en situation de compétence liée et aurait, pour cette raison, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B… ne séjournait que depuis un an et demi en France, cette durée correspondant à celle de l’instruction de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée en 2023, puis de sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur fille, qui bénéficient du statut de réfugié, il ne vivait pas avec elles à la date de cet arrêté. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier, le requérant ayant déclaré à la cour nationale du droit d’asile qu’il avait rejoint la France après s’être séparé de sa compagne, qu’à cette date, ces relations présentaient un caractère intense et stable ou que le requérant participait à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qui présente des troubles du spectre autistique. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas d’un état de santé tel que le défaut de sa prise en charge médicale aurait des conséquences exceptionnellement graves, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision d’interdiction de retour méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans les assortir d’éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En dernier lieu, le présent arrêt n’annule aucune des décisions contestées, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur ce territoire et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions qui constituent leur base légale ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Launois et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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