Annulation 10 janvier 2025
Rejet 14 mars 2025
Réformation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 janvier 2025, N° 2406182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest, et d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2406182 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 12 septembre 2024, a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation administrative de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Me Margot Nohe-Thomas demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance.
Elle soutient qu’elle a réalisé à l’égard de Mme A… une mission d’aide juridictionnelle, comportant la présentation d’une requête et d’un mémoire en réplique aux écritures du préfet du Finistère, et que le tribunal a retenu l’un des moyens qu’elle avait soulevés.
La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me Nohe-Thomas relève appel de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’une somme lui soit versée par l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 27 de cette loi : « (…) Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Aux termes de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre de l’article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. ». Le point XIV 6 du tableau 3 de l’annexe 1 de ce décret affecte un coefficient de 14 aux « recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant le tribunal administratif de Rennes par Me Nohe-Thomas, ainsi que cela ressort du dossier de première instance, il y a lieu, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nohe-Thomas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2406182 ayant abouti au jugement du 10 janvier 2025.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Me Nohe-Thomas la somme de mille deux cent euros (1 200 euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2406182 ayant abouti au jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes, sous réserve pour Me Nohe-Thomas de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 3 du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Margot Nohe-Thomas et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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