Rejet 8 novembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2024, N° 2300997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575469 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet de, préfet de la Manche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Manche a ordonné la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments de toutes catégories, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Manche lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement no 2300997 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 12 mai 2025, M. B…, représenté par la Selarl Concept Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 21 février 2023 et sa décision du 27 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 21 février 2023 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne comportait pas de dangers graves pour lui-même et pour autrui ;
- l’illégalité de l’obligation de remettre ses armes à l’autorité administrative édictée à son encontre prive de base légale la décision lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments ;
- l’illégalité de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments prive de base légale la décision du 27 février 2023 l’inscrivant au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
- l’illégalité de la décision du 27 février 2023 l’inscrivant au FINIADA prive de base légale la décision du même jour portant retrait de la validation de son permis de chasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Leduc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était détenteur de trois carabines et deux fusils déclarés, et de trois carabines et six fusils non déclarés. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Manche lui a ordonné de remettre immédiatement l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasser. Par une décision du 27 février 2023, le préfet de la Manche l’a informé qu’il lui était interdit d’acquérir et de détenir des armes quelle que soit leur catégorie et qu’il était inscrit au FINIADA. M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté et cette décision. Par un jugement du 8 novembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort du jugement attaqué qu’il comporte l’ensemble des signatures prévues par l’article précité du code de justice administrative, aucune disposition n’imposant, par ailleurs, que l’expédition notifiée aux parties comporte ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, et, par suite, de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». L’article L. 312-10 du même code prévoit que : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». En vertu de l’article L. 312-16 du même code les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application de l’article L. 312-10 sont recensées dans un fichier national automatisé nominatif. Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ».
M. B… se prévaut de nombreuses attestations circonstanciées datant de janvier 2025 selon lesquelles son comportement ne présente pas de danger pour lui-même. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’enquête administrative établi le 22 février 2023 par un officier de police judiciaire que, le 10 février 2023, l’épouse de M. B…, dont elle était séparée au moment des faits, a alerté le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Lô sur le comportement de son mari, qui lui avait déclaré le même jour lors d’une conversation téléphonique qu’il avait consommé de l’alcool et des médicaments et qu’il voulait mettre fin à ses jours. Elle a également indiqué aux gendarmes qu’il lui avait dit que, si quelqu’un entrait chez lui, il ouvrirait le feu. Des pompiers qui se sont rendus le même jour au domicile du requérant ont pris l’attache de ce dernier, qui a refusé catégoriquement toute prise en charge et leur a déclaré qu’il n’hésiterait pas à tirer si quelqu’un entrait chez lui. Il ressort également de ce procès-verbal que le fils du requérant, après avoir rejoint les douze militaires déployés près du domicile de l’intéressé, a confirmé que son père, avec lequel il avait été précédemment en contact au téléphone, avait des « idées noires » et était en l’état d’ébriété. Même si M. B… est apparu calme à l’issue de l’opération de sécurité publique du 10 février 2023, les négociations avec lui ont duré plus de trois heures et l’incident s’est terminé par son interpellation et son hospitalisation à la demande d’un membre de sa famille. Enfin il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant bénéficiait d’une prise en charge médicale de son addiction alcoolique ou de ses difficultés personnelles d’ordre psychologique. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ordonnant la saisie provisoire des armes du requérant au motif que son comportement lors de l’incident du 10 février 2023 avait présenté un danger grave pour lui-même ou autrui.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, l’illégalité de la décision du 21 février 2023 ordonnant au requérant de remettre immédiatement ses armes et munitions n’est pas établie. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en raison de cette illégalité, les décisions portant interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, puis inscription de M. B… au FINIADA, puis enfin retrait de la validation de son permis de chasser seraient privées de bases légales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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