Rejet 28 janvier 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 25NT00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 janvier 2025, N° 2403076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403076 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B…, représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 17 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de la Justice Administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2023, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 17 novembre 2024 par les services de police de Caen, le jour de son mariage avec une ressortissante française, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par l’arrêté contesté du 17 novembre 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que M. B… reprend en appel sans les assortir d’éléments pertinents nouveaux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne séjournait que depuis très peu de temps en France, où il était entré en octobre 2023 selon ses déclarations et où il s’était maintenu en situation irrégulière sans emploi stable. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, contracté le 16 novembre 2024, enceinte de quatre mois et d’une relation de couple avec elle depuis un an et demi, ce mariage était extrêmement récent à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition en garde à vue du 17 novembre 2024 pour les faits de violences sur conjoint qui seraient intervenus le 16 novembre 2024 que si M. B… a nié avoir été violent notamment envers son épouse, il a indiqué qu’il a accepté de se marier à la demande de celle-ci qui le souhaitait pour qu’il obtienne des papiers et qu’il avait envisagé une rupture quelques jours avant. Il ressort en outre des pièces du dossier que la relation de couple en cause est émaillée de disputes, et que M. B… séjourne régulièrement à Amsterdam. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait noué en France, par ailleurs, des liens personnels anciens, intenses et stables ou serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne fait pas à elle seule obstacle à ce qu’il puisse voir sa femme et son enfant pendant la durée de cette interdiction. Ainsi et alors même que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’atteinte que porte cette interdiction de retour en France d’une durée d’un an à la vie privée et familiale de M. B… n’est pas excessive au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et notamment au caractère très récent du mariage du requérant avec une ressortissante française et au caractère non établi de la stabilité de cette union.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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