Désistement 25 septembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 24NT03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2101873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575468 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SOGÉA Atlantique BTP c/ société ETPO, la société Mazet & Associés, la société SOCOTEC Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) SOGÉA Atlantique BTP a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum, d’une part, M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction ou, à défaut, selon une répartition arrêtée par le tribunal, à lui verser la somme de 244 164,40 euros et d’autre part, la société ETPO, à lui verser la somme de 175 223,86 euros, au titre des frais dont elle a fait l’avance pour compte commun dans le cadre de la réparation des désordres ayant affecté les parquets des gymnases du lycée international de l’Ile de Nantes, dit lycée Nelson Mandela, et de condamner in solidum M. B… C…, la société Mazet & Associés, la société SOCOTEC Construction et la société ETPO à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais d’assistance juridique et de représentation en justice au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Par un jugement no 2101873 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la société SOGÉA Atlantique BTP de ses conclusions tendant à la condamnation de la SA ETPO, a condamné in solidum M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction à verser à la société SOGÉA Atlantique BTP la somme de 198 310,64 euros HT au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus de sa demande. Le tribunal a condamné M. B… C… à garantir la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction à hauteur de 38 % de cette condamnation, la société Mazet & Associés à garantir M. C… et la SAS SOCOTEC Construction à hauteur de 46 % de celle-ci, et la société SOCOTEC Construction à garantir M. B… C… et la société Mazet & Associés à hauteur de 16 %.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 1er juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEA Atlantique BTP, représentée par Me Viaud, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024, d’une part, en tant qu’il lui a donné acte d’un désistement d’action à l’égard de la société ETPO et, d’autre part, en tant qu’il a limité à un montant de 198 310,64 euros HT la somme que M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction sont condamnés in solidum à lui verser ;
2°) de lui donner acte de son désistement d’instance devant le tribunal administratif à l’égard de la société ETPO ;
3°) de porter la condamnation prononcée à son bénéfice à un montant de 232 840,95 euros ;
4°) de mettre à la charge in solidum de M. B… C…, la société Mazet & Associés, la société SOCOTEC Construction et la société ETPO le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il a donné acte, à son article 1er, de son désistement d’action à l’égard de la société ETPO, alors qu’elle s’est seulement désistée de l’instance ;
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SOCOTEC Construction, dès lors que les désordres en litige portaient atteinte à solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes et relevaient ainsi de sa mission en tant que contrôleur technique ;
- la part de responsabilité de la société SOCOTEC dans la réalisation des désordres doit être portée de 5 % à 7,5 %, selon les conclusions de l’expert judiciaire, dès lors qu’il revenait à cette société de l’alerter sur l’incompatibilité entre le choix d’un parquet comme revêtement et une simple ventilation naturelle du gymnase ;
- l’assiette de son action récursoire ne doit pas être diminuée par application d’un taux de 5 % de responsabilité attribué à tort par l’expert à la Région des Pays de Loire ;
- c’est à tort que le tribunal a limité l’assiette de son recours à un montant de 629 557,60 euros HT qui inclut uniquement le coût de la reprise définitive des désordres et exclut celui des autres interventions qui sont restées à sa charge ; cette assiette s’élève à la somme de 652 215,57 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la SAS Mazet & Associés, représentée par Me Duval-Stalla, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement attaqué s’agissant des parts de responsabilité retenues, de limiter sa part de responsabilité à 7,5 %, ou à titre plus subsidiaire encore à 14,5 %, et de condamner in solidum M. B… C…, la société ETPO et la société SOCOTEC Construction à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
3°) et mettre à la charge de la partie perdante une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société SOGEA Atlantique BTP ne sont pas fondés ;
- si le jugement attaqué était réformé s’agissant des parts de responsabilité retenues, cette part la concernant devrait être limitée à 7,5 %, ou à titre subsidiaire à un pourcentage n’excédant pas celui retenu en première instance, dès lors que, d’une part, la nature de l’essence de bois choisie n’était qu’une des causes mineures des désordres observés et que le choix architectural d’une ventilation naturelle ne lui incombait pas et que, d’autre part, les désordres résultent pour l’essentiel de l’exécution des travaux ;
- il n’est pas établi que les travaux provisoires entrepris par la société SOGEA Atlantique BTP étaient nécessaires et en lien direct avec les désordres ;
- la part de responsabilité de la Région de 5 % retenue par l’expert ne peut pas rester à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 juin 2025, la SAS SOCOTEC Construction venant aux droits de la société SOCOTEC France SA, représentée par Me Guyot-Vasnier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à titre principal, d’annuler le jugement en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les demandes de la société SOGEA Atlantique BTP ou de toute autre partie présentées contre elle devant le tribunal ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum M. B… C…, la société Mazet & Associés, la société SOGÉA Atlantique BTP et la société ETPO à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
3°) de condamner in solidum M. B… C…, la société Mazet & Associés, la société SOGÉA Atlantique BTP et la société ETPO à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le défaut de conception au titre de la gestion du climat et des fuites en toiture reproché par l’expert judiciaire ne relevait pas de sa mission de contrôleur technique ;
- parmi les missions qui lui ont été confiées, seules les missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés seraient éventuellement susceptibles d’engager sa responsabilité pour autant que les désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage résultent d’un non-respect des normes qu’il était en charge de vérifier ; or, les désordres en litige ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne résultent pas d’un non-respect des normes ;
- si sa responsabilité devait être confirmée, elle devrait se limiter à une part de 5 %, dès lors qu’elle n’était pas chargée de la conception de l’ouvrage et que sa part de responsabilité, qui est résiduelle, ne peut être qu’inférieure à celle du maître d’œuvre ;
- il résulte du rapport d’expertise que les responsabilités de M. C…, des sociétés Mazet & Associés, SOGÉA Atlantique BTP et ETPO sont établies ; elles doivent donc la garantir à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Livory, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête et les conclusions des autres parties ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une somme à la société SOGÉA Atlantique BTP ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes qu’il est condamné à verser à de plus justes proportions ;
4°) de condamner in solidum la société SOGÉA Atlantique BTP, la société Mazet & Associés, la société ETPO et la société SOCOTEC Construction à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) de condamner la société SOGÉA Atlantique BTP à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- il n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre en litige, dès lors qu’il ne résulte pas d’une erreur de conception mais du choix du maître de l’ouvrage d’avoir une ventilation naturelle et de celui de l’entreprise concernant le dispositif d’ouverture et de fermeture qui serait insuffisamment réactif ;
- à titre subsidiaire, le partage de responsabilité fixé en premier instance devrait être porté à 7,5 % concernant la société SOCOTEC CONSTRUCTION ce qui entraînerait une part de responsabilité plus faible pour elle, de 7,5 % ou 9,5 % ;
- il n’a pas, en tant que constructeur, à supporter la part de responsabilité de la Région, fixée à 5% par l’expert ;
- les sociétés Mazet & Associés, SOCOTEC Construction, SOGÉA Atlantique BTP et ETPO, alors même que la demande de la société SOGEA contre cette dernière société a fait l’objet d’un désistement doivent la garantir, contre toute condamnation à ce titre ;
- le tribunal a justement évalué le coût des travaux de reprises.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société anonyme (SA) Entreprise Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), représentée par Me Nativelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement d’instance de la société SOGÉA Atlantique BTP à son égard ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C…, de la société Mazet & Associés et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de M. C…, de la société Mazet & Associés et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appels en garantie de M. C…, de la société Mazet & Associés et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été formés après le délai d’appel et concernent un litige distinct de l’appel principal ;
- M. B… C… la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne versent d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise et justifiant de mettre à sa charge une part excédant celle qui lui est imputée.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Viaud, représentant la société SOGEA Atlantique BTP, de Me Duval-Stalla, représentant la société Mazet & Associés et de Me Hivet, substituant Me Nativelle, représentant la société Entreprise Travaux Publics de l’Ouest.
Considérant ce qui suit :
La construction du lycée polyvalent Nelson Mandela, sur l’île de Nantes, a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. C…, architecte, mandataire, et de la société par actions simplifiées (SAS) Mazet & Associés, bureau d’études techniques (BET) économiste, chargée de la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP). L’exécution des travaux a été confiée par un acte d’engagement du 5 septembre 2012 à un groupement d’entreprises solidaires ayant pour mandataire la société SOGÉA Atlantique BTP et composé notamment du sous-groupement solidaire constitué entre cette société et la société anonyme (SA) Entreprise Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), pour l’exécution des travaux, à l’exception des lots électricité courants forts et faibles – chauffage ventilation climatisation désenfumage – plomberie sanitaire, des lots démolition terrassements fondations structure béton et des lots charpente bois charpente métallique. La SAS SOCOTEC France s’est vue confier le contrôle technique.
Le lycée comporte deux gymnases, sous lesquels quatre logements de fonction ont été construits. La réception des travaux de réalisation des gymnases a eu lieu le 5 septembre 2014, avec un effet au 29 août précédent. Des désordres affectant le sol en parquet des deux gymnases ont été constatés par la région Pays de la Loire, maître d’ouvrage. Le 20 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné, à la demande de la société SOGÉA Atlantique BTP, deux experts, M. A…, spécialiste du bois, et M. D…, spécialiste de l’acoustique. Ceux-ci ont rendu leur rapport respectif le 31 décembre 2019. Au cours de l’expertise, la société SOGÉA Atlantique BTP a financé, en sa qualité de mandataire du groupement, l’intégralité des travaux de reprise des désordres en litige. Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 octobre 2018, les réserves ayant été par la suite levées. Cette société a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum M. B… C… et les sociétés Mazet & Associés et SOCOTEC Construction à lui rembourser une partie des dépenses engagées pour la reprise des désordres en cause.
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif, en premier lieu, a donné acte du désistement de la société SOGÉA Atlantique BTP de ses conclusions tendant à la condamnation de la SA ETPO, en deuxième lieu, a condamné in solidum M. B… C…, les sociétés Mazet & Associés et SOCOTEC Construction à verser à la société SOGÉA Atlantique BTP la somme de 198 310,64 euros HT au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en troisième lieu, a condamné M. B… C… à garantir la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction à hauteur de 38 % de cette condamnation, la société Mazet & Associés à garantir M. C… et la SAS SOCOTEC Construction à hauteur de 46 % de celle-ci, et la société SOCOTEC Construction à garantir M. B… C… et la société Mazet & Associés à hauteur de 16 %, en quatrième lieu, a condamné M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction à verser à la société SOGÉA Atlantique BTP au titre des dépens les sommes respectives de 3 806,20 euros, 4 599,16 euros et 1 585,92 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et dans les mêmes proportions de garantie que pour la condamnation principale, en dernier lieu a rejeté le surplus des conclusions des parties.
La société SOGEA Atlantique BTP relève appel de ce jugement et en demande la réformation, d’une part, en tant qu’il lui aurait donné acte d’un désistement d’action à l’égard de la société ETPO et en demandant de lui donner acte d’un désistement d’instance, d’autre part en sollicitant que la somme que M. B… C…, les sociétés Mazet & Associés et SOCOTEC Construction sont condamnés in solidum à lui verser soit portée à un montant de 232 840,95 euros HT.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En principe un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance.
La société SOGÉA Atlantique BTP a, par deux mémoires enregistrés les 24 juillet et 10 octobre 2023, déclaré se désister de l’instance engagée contre la société ETPO, en se réservant le droit de poursuivre ultérieurement cette société pour qu’elle prenne en charge la part de responsabilité qui resterait à sa propre charge. Si, à l’article 1er de son jugement, le tribunal a donné acte à la société requérante de ce désistement, sans préciser qu’il s’agissait d’un désistement d’instance, il ne pouvait être regardé comme ayant donné acte d’un désistement d’action, dès lors qu’il résulte du point 5 du jugement qu’il était seulement donné acte d’un désistement d’instance. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en ce qu’il aurait donné acte d’un désistement d’action doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, d’une part, que les désordres sont avérés et généralisés et qu’ils rendent le parquet des gymnases impropre à sa destination. D’autre part, les facteurs établis des désordres sont constitués par, premièrement, l’utilisation d’un bois de hêtre massif inadéquat, en raison de sa sensibilité importante à l’humidité, avec le choix d’une ventilation naturelle par une verrière amovible, deuxièmement, une mauvaise exécution de la pose du parquet du fait de l’absence de contrôle de l’humidité de la chape, de jeux inexpliqués entre les lames, d’entraxes insuffisants et de largeurs insuffisantes des lambourdes, troisièmement, une mauvaise « gestion du climat » tenant à l’absence de régulation de l’humidité de l’air et au délai excessif de fermeture des panneaux en toiture, quatrièmement, la rupture de la descente d’eaux pluviales dans le gymnase n° 2 du fait d’une réservation insuffisante, cinquièmement des infiltrations d’eau par le mauvais raccordement de convecteurs, et sixièmement des infiltrations d’eau par la toiture en pied de verrière. Il en a résulté des interstices importants entre les lames de parquet, des tuilages de lames généralisés, une déformation de certaines lignes de traçage au sol, et des désaffleurs en bout de lames.
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal :
En premier lieu, la société Sogea Atlantique BTP soutient que la part de responsabilité imputée à la société Socotec Construction aurait dû être, non pas de 5 % comme l’a retenu le tribunal, mais de 7,5 % comme le proposait l’expert, compte tenu de ce que le contrôleur technique est impliqué dans deux des causes des désordres. Subsidiairement, elle soutient qu’elle devrait être garantie par M. C… et les sociétés Mazet et Associés et Socotec Contruction à hauteur de 34 % comme prévu par l’expert et non de 31,5 % comme retenu par le tribunal.
La part contributive de chacun des constructeurs en cause dans la prise en charge du coût de réparation des dommages subis par l’ouvrage doit être calculée en tenant compte de la gravité des fautes respectives de ceux-ci, y compris en ce qui concerne le contrôleur technique. En l’espèce, si l’expert mentionne la société Socotec parmi les participants auxquels est imputable le « défaut de conception » tenant au choix de la ventilation naturelle des gymnases et au délai de fermeture des panneaux et ventelles constituant la toiture, il n’explique pas pourquoi et en quoi ce défaut serait imputable au contrôleur technique alors que l’intervention de celui-ci ne comporte pas de mission de conception. En revanche, à propos des infiltrations d’eau par la toiture en verrière dues à un problème d’adaptation de la conception à l’exécution, l’expert indique qu’un simple examen des plans de fabrication par Socotec « aurait dû l’alerter sur les contraintes d’exécution compte-tenu de la trop faible largeur des capots serreurs pour une aussi grande longueur. », ce qui justifie que le tribunal administratif n’ait retenu une faute du contrôleur technique que pour ce dernier facteur et en conséquence une part de responsabilité de 5 % au lieu des 7,5 % proposés par l’expert dans son rapport. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient subsidiairement l’appelante sans apporter de précisions utiles, que la réduction par les premiers juges de la part de responsabilité de Socotec proposée par l’expert devrait entraîner une augmentation de celle de M. C… et de la société Mazet et Associés en leur qualité de membres du groupement de maîtrise d’œuvre.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que la part de responsabilité de 5 % imputée par l’expert à la région Pays de la Loire ne saurait rester à sa charge, alors qu’il n’était pas justifié d’attribuer cette fraction de responsabilité à la collectivité maître d’ouvrage, la société Sogea Atlantique BTP n’établit pas que cette fraction de responsabilité devrait pour autant être imputée à hauteur de 34 % des 5 % solidairement à M. C…, la société Mazet et Associés et la société Socotec Construction. Elle ne justifie dès lors pas du bien-fondé de sa demande complémentaire d’une somme de 11 087,66 euros.
En troisième lieu, la société Sogea Atlantique BTP soutient que le coût des interventions provisoires qu’elle a dû exposer en cours d’expertise n’a pas été pris en compte dans l’assiette des préjudices indemnisables et aboutit à une évaluation totale du sinistre à 652 215,57 euros hors taxes (HT) au lieu du montant de 629 557,60 euros retenu par le tribunal et réparti entre les différents constructeurs impliqués. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures et pièces de l’appelante comme du rapport d’expertise, que les travaux conservatoires diligentés par l’entreprise portaient sur le parquet initialement posé, qui a dû être finalement enlevé totalement en raison du choix, pour la reprise des désordres, d’un sol souple collé sur une chape anhydrite après application d’une résine Epoxy sur la chape. Ainsi, les mesures et prestations provisoires n’ont pas eu d’utilité pour la réfection du revêtement des gymnases et apparaissent dénuées de lien de causalité direct avec la reprise des désordres. Par suite, la société Sogea Atlantique BTP, qui n’établit pas le caractère nécessaire de ces travaux provisoires au regard de la solution réparatoire finalement choisie, n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal ne les a pas inclus dans l’évaluation des préjudices dont la réparation devait être prise en charge par les autres constructeurs en fonction de leur part de responsabilité. D’autre part, la société requérante n’établit pas avoir exposé la dépense, dont elle se prévaut, relative à la location d’une nacelle avec chauffeur pour les besoins de l’expertise par la seule production d’un bon de commande et non d’une facture. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’évaluation des préjudices directement liés à la réparation des désordres devait être limitée au coût des travaux de reprise pour un montant évalué à 629 557,60 euros HT comprenant la réparation par modification de la verrière à hauteur de 157 644 euros et le remplacement des parquets par des sols souples à hauteur de 471 913,60 euros, compte tenu de la somme de 31 073,20 euros correspondant à l’application d’une sous-couche d’interposition avant de coller le sol souple.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que les conclusions d’appel principal de la société Sogea Atlantique BTP doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident de la société Mazet et Associés :
La société Mazet & Associés était chargée, en sa qualité d’économiste de la construction, de la rédaction des pièces contractuelles et du descriptif des travaux. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’elle a commis des fautes dans le choix inapproprié d’un parquet massif en hêtre, extrêmement sensible à l’humidité, combiné à celui du choix d’une simple ventilation naturelle des gymnases et des systèmes de fermeture des panneaux et ventelles des verrières. Ces fautes ont eu un impact prépondérant dans deux des causes des désordres affectant le parquet des gymnases. Le tribunal a, dès lors, fait une juste appréciation de la part de responsabilité de cette société en la fixant à 14,5 %. Il suit de là que les conclusions d’appel incident de la société Mazet et Associés tendant à la réduction de sa part d’imputabilité du coût des désordres doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident de la société Socotec Construction :
La société SOCOTEC Construction, contrôleur technique, avait parmi ses missions, celle de contrôler la solidité des ouvrages et de ses éléments d’équipement indissociables. Or, les désordres affectant les gymnases mettent en cause cette solidité et relèvent donc de cette dernière mission. Ils découlent, notamment, d’un manquement dans les choix de mise en œuvre de la conception de la toiture, eu égard aux contraintes d’exécution résultant de la faible largeur des capots serreurs au regard de la longueur de la toiture. Si la société SOCOTEC Construction n’assurait ni la conception de l’ouvrage, ni la direction des travaux, comme elle le fait valoir, elle avait toutefois, comme l’a relevé l’un des experts judiciaires, l’obligation d’alerter les autres constructeurs sur le caractère non conforme aux règles de l’art des choix retenus. Or il résulte de l’instruction qu’en particulier les contraintes d’exécution de la verrière étaient décelables par un simple examen des plans de fabrication, lequel incombait à la société Socotec dès lors que le marché de contrôle technique prévoit, dans le tableau de décomposition du prix global y figurant, en phase 1 et en phase 2 un « examen des documents de conception » et un « examen des documents d’exécution ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Socotec Construction, le contrôleur technique a commis une faute dans l’exécution de sa mission justifiant que lui soit imputée une fraction, évaluée à juste titre à 5 %, du montant de la réparation des désordres et préjudices du maître d’ouvrage payés par la société Sogea Atlantique BTP. Par suite, les conclusions d’appel incident de société SOCOTEC Construction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident de M. C… :
D’une part, en vertu du tableau de répartition des missions annexé au contrat, M. C…, en sa qualité d’architecte urbaniste mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, était notamment chargé de la mission « DET », direction de l’exécution des marchés de travaux. Or le rapport d’expertise fait précisément apparaître des manquements dans la conduite et la surveillance de ceux-ci, notamment en ne s’inquiétant pas de l’absence de mesure de l’humidité de la chape et de l’exécution de la pose des lames du parquet. D’autre part, l’expert indique que le choix d’une ventilation naturelle par la verrière et d’un revêtement de parquet en bois de hêtre constitue « un défaut de conception » imputable certes prioritairement au BET Mazet mais aussi « dans une moindre mesure … au cabinet C…… » et établit un défaut de surveillance par l’architecte des travaux de réalisation de la verrière en cours de chantier. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société ETPO ait commis une faute dans la réalisation des travaux. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas qu’en laissant à sa charge 12 % du coût de la réparation des désordres le tribunal administratif aurait apprécié de manière erronée sa part de responsabilité propre et ses conclusions d’appel incident doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEA Atlantique BTP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à un montant de 198 310,64 euros la somme que M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société SOCOTEC Construction ont été condamnés in solidum à lui verser. Il en résulte également que, compte tenu de leurs fautes respectives et de la part de responsabilité propre en découlant M. B… C…, la société Mazet & Associés et la société Socotec Construction ne sont pas fondés à soutenir qu’ils devraient être garantis par les autres constructeurs au-delà de ce qui résulte du jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SOGÉA Atlantique BTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la société Mazet & Associés, de M. C… et de la SAS SOCOTEC Construction et les conclusions des parties au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOGÉA Atlantique BTP, à M. B… C…, à la SAS Mazet & Associés, à la SAS SOCOTEC Construction et à la SA ETPO.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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