Rejet 8 décembre 2023
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 décembre 2023, N° 2202725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575489 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIGAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | centre communal d'action sociale de La Garde, commune de La Garde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de La Garde a prononcé une sanction de révocation à son encontre, d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire datée du 7 octobre 2022, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de La Garde de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière et de condamner solidairement cet établissement et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « le Mas des Sénès » à lui payer les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir à compter du 25 août 2022 jusqu’au jour de la décision à venir ainsi que la somme de 28 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Le centre communal d’action sociale de La Garde a demandé au tribunal de supprimer, par application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, certains passages des écritures de Mme B….
Par un jugement n° 2202725 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B… et les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Bortolaso-Péri, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2023 ainsi que l’arrêté du 8 août 2022 pris par le président du centre communal d’action sociale de La Garde et la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de l’administration ;
3°) en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge du centre communal d’action sociale de La Garde et de l’EHPAD « le Mas des Sénès » la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal ne lui a laissé qu’un délai de sept jours pour répondre au second mémoire en défense présenté par l’administration ;
- il appartenait à la juridiction de première instance de communiquer son mémoire enregistré le 31 octobre 2023, même postérieurement à la clôture d’instruction ;
- les premiers juges ont omis de répondre à trois moyens qu’elle avait soulevés ;
- les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l’absence de matérialité des faits ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
- elle est dénuée de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense : son dossier lui a été communiqué tardivement, elle n’a pas été informée des faits qui lui étaient reprochés, le conseil de discipline a refusé de renvoyer son affaire, lui a laissé un délai insuffisant avant l’audition et a refusé d’ordonner un complément d’enquête ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- le principe d’impartialité de l’enquête administrative n’a pas été respecté ;
- la décision contestée est fondée sur certains faits pourtant prescrits en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
En ce qui concerne les préjudices subis :
- en la suspendant puis en la sanctionnant, l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a droit au paiement des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir à compter du 25 août 2022 jusqu’au jour de la décision à venir, ainsi qu’au versement des sommes de 21 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 7 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le centre communal d’action sociale de La Garde, représenté par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que l’enquête administrative interne aurait été engagée sans aucun élément probant est inopérant ;
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’EHPAD « le Mas des Sénès » et à la commune de La Garde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Bortolaso-Péri, représentant Mme B…, et celles de Me Kieffer, représentant le centre communal d’action sociale de La Garde.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 août 2022, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Garde a infligé la sanction de la révocation à Mme B…, adjointe technique territoriale titulaire exerçant les fonctions d’aide-soignante au sein de cet établissement. L’intéressée relève appel du jugement du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à annuler cet arrêté et celle tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa suspension puis de sa révocation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulon a, par une ordonnance du 5 septembre 2023, fixé la date de clôture d’instruction au 5 octobre suivant. Il en ressort également que, le 21 septembre 2023, le second mémoire en défense présenté par le CCAS de La Garde a été enregistré par le greffe du tribunal qui, le même jour, l’a mis à disposition du conseil de Mme B…, lequel a, le 3 octobre suivant, sollicité un rabat de clôture auquel il ne lui a pas été répondu.
D’une part, si Mme B… soutient que le délai qui lui était laissé pour répondre à ce second mémoire était insuffisant, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs ni allégué ni démontré, que ledit mémoire comportait des éléments de droit et de fait nouveaux ni que le tribunal se soit fondé sur les éléments qu’il contenait et dont la requérante n’aurait pas eu la possibilité de discuter. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le tribunal n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
D’autre part, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l’affaire, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient. Par son courrier du 25 septembre 2023, Mme B… a demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire en se bornant à indiquer qu’elle entendait répliquer au second mémoire en défense du CCAS de La Garde. Elle n’a ainsi fait état d’aucune circonstance constituant un motif tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à sa demande alors qu’elle avait par ailleurs déjà produit une requête et un mémoire. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la règle énoncée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon laquelle « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. », qui n’est pas applicable à la procédure contentieuse administrative, laquelle est entièrement régie par le code de justice administrative. Dès lors, le tribunal, en ne lui accordant pas un délai supplémentaire pour produire son mémoire en réplique, n’a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni les droits de la défense.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une des parties, il lui appartient d’en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S’il a toujours la faculté d’en tenir compte après l’avoir analysé et avoir rouvert l’instruction, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
En l’espèce, Mme B… soutient que ses écritures enregistrées le 31 octobre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiquées par le tribunal, comportaient des éléments nouveaux. Toutefois, si elle faisait état du classement sans suite intervenu le 16 octobre 2023 de la plainte dirigée contre elle pour actes de maltraitances, cette pièce était, en tout état de cause, dépourvue de l’autorité de chose jugée et ne s’imposait pas au juge administratif tandis que, par ailleurs, elle venait au soutien de son moyen tiré de ce que la matérialité des faits n’était pas établie et qu’elle avait déjà soulevé dans sa requête et son mémoire. Cet élément nouveau ne peut donc être regardé comme l’une des circonstances de fait ou de droit qui imposent au juge d’en tenir compte et de rouvrir l’instruction. En outre, la requérante était en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction des pièces qui démontrent, selon elle, l’existence d’un préjudice moral et de la date de notification de son dossier disciplinaire tout comme du témoignage d’une psychologue de son établissement employeur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière faute pour le tribunal d’avoir communiqué son second mémoire en réplique.
En troisième lieu, la requérante soutient que le tribunal a omis de répondre à trois de ses moyens, tirés de la qualité de ses évaluations au cours de ses dix années d’exercice, des témoignages concordants de ses collègues et des attestations de membres de familles de résidents. Toutefois, d’une part, ces éléments doivent être regardés comme des arguments et des pièces venant au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le principe de la sanction et auquel le tribunal a répondu. D’autre part, si le tribunal a visé comme un moyen les termes de son mémoire selon lesquels la sanction contestée « n’a pas pris en compte ses évaluations professionnelles au cours de ses dix années d’exercice », ces termes ne constituaient en réalité qu’un argument au soutien d’un moyen auquel, en tout état de cause, le tribunal a répondu au point 11 de son jugement en jugeant que la sanction était justifiée « nonobstant les états de service antérieurs de l’intéressée ».
En dernier lieu, si la requérante soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment répondu à son moyen tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés par l’administration, il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier des points 9 à 11, que le tribunal a estimé qu’au regard des témoignages concordants de deux collègues de Mme B…, également aides-soignantes et venues exceptionnellement travailler avec elle en binôme, et de ceux relatés de manière générale par l’équipière habituelle de l’intéressée et par une aide sociale à l’hébergement exerçant toutes deux leurs fonctions au sein de l’EHPAD depuis juin 2021, les faits reprochés par l’administration pouvaient être regardés comme établis compte tenu par ailleurs de ce que les témoignages des autres agents de l’établissement ne pouvaient utilement attester que les manquements reprochés à l’intéressée n’étaient pas établis dès lors qu’ils n’étaient pas présents dans l’établissement au moment où les faits fautifs sont survenus. De sorte que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu et comme l’a, à bon droit, jugé le tribunal, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, peu important à cet égard qu’elle reproduise en tout ou partie l’avis émis par le conseil de discipline dès lors qu’elle se l’est approprié.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’administration a méconnu les droits de la défense et articule son moyen en cinq branches.
Premièrement, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. En l’espèce, Mme B… expose qu’elle n’a pu consulter son dossier que le 15 mars 2022 en fin de matinée, alors que son audition par la commission d’enquête interne s’est déroulée le 17 mars 2022 à partir de 14 heures. Toutefois, et comme l’a jugé le tribunal, cette audition n’avait pas pour objet de sanctionner l’intéressée mais seulement de déterminer les suites à donner aux faits dénoncés par ses collègues et sa hiérarchie. Il suit de là que cette audition n’avait pas à être précédée de la procédure instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Deuxièmement, Mme B… expose que le dossier qu’elle a pu consulter le 15 mars 2022 ne comportait aucun élément susceptible de la mettre en cause dans quelque maltraitance que ce soit et que, lors de son audition par la commission d’enquête, aucun des membres ne l’a informée des fautes qui lui étaient reprochées. Toutefois, dès lors que cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, la requérante ne peut utilement soutenir que l’incomplétude, à la supposer avérée, des informations portées à sa connaissance par l’administration s’agissant des faits qui lui étaient reprochés entacherait d’illégalité la décision contestée. En outre et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l’audition du 17 mars 2022 que Mme B…, qui était informée par l’arrêté du 2 février 2022 avoir été suspendue pour une suspicion de maltraitances, a pu s’exprimer sur la manière dont elle estimait prendre en charge chacun des résidents de l’établissement où elle exerçait ses fonctions. Par suite, elle a pu faire utilement valoir ses observations et n’a, en tout état de cause, pas, dans les circonstances de l’espèce, été privée de son droit à se défendre devant la commission d’enquête interne.
Troisièmement, aux termes de l’article 8 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report. ». Si Mme B… soutient qu’elle a été privée du droit de se défendre dans la mesure où il ne lui a pas été accordé de report de la séance du conseil de discipline, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce conseil a, ainsi que les dispositions précitées le prévoient, valablement rejeté cette demande de report à la majorité des membres présents. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 15 mai 2022, que son conseil était présent lors de cette séance. De même, il ressort des pièces du dossier qu’elle a disposé d’un délai suffisant entre le 20 mai 2022, date de réception de son dossier, et le 15 juin 2022, date de la séance du conseil de discipline pour faire valoir ou produire ses observations écrites. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était tenue par des délais qui la contraignaient à rendre rapidement son avis dès lors que la période estivale approchait et l’aurait contrainte à reporter l’affaire deux mois plus tard alors que l’agent, qui faisait l’objet d’accusations particulièrement graves pour l’intégrité physique des usagers du service, pouvait réintégrer son poste dès le 21 juin 2022. Dans ces conditions, le conseil de discipline, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire, a donc pu légalement rejeter cette demande et émettre un avis.
Quatrièmement, aux termes de l’article 6 du décret précité : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, l’intéressée a été avisée le 20 mai 2022 et a retiré le 23 suivant son pli contenant son dossier et sa convocation à la séance du conseil de discipline. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été convoquée moins de 15 jours avant la tenue de cette séance, les dispositions précitées n’exigeant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que ne soient retenus, pour la computation de ce délai, que les seuls jours ouvrés.
Cinquièmement, aux termes de l’article 11 du décret précité : « S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ». Il ressort des pièces du dossier que, durant la séance du conseil de discipline, le conseil de Mme B… a demandé un complément d’enquête sur la matérialité des faits reprochés à sa cliente. Toutefois, cette demande a, conformément aux dispositions précitées, valablement été rejetée à la majorité des membres présents. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces que la contestation de la matérialité des faits reprochés qui motivait la demande émanant du conseil de Mme B… nécessitait une enquête alors que chacune des deux parties avait disposé de la possibilité d’apporter les pièces justificatives qu’elle estimait opportunes de produire à la commission.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les droits de la défense doit être écarté dans ses cinq branches.
En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport d’enquête interne, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité l’arrêté contesté.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Quant à la prescription des faits reprochés :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
En l’espèce, l’administration n’a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction commis par Mme B… qu’après l’élaboration, le 2 février 2022, du rapport établi par l’infirmière de coordination (IDEC) qui l’a adressé au directeur par intérim de l’EHPAD « le Mas des Sénès », lequel a adressé, le même jour, son propre rapport au directeur du CCAS de La Garde. Par suite, les faits n’étaient pas prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme B…, le 2 février 2022, jour où elle a été suspendue. Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être écarté.
Quant à la matérialité des faits reprochés à Mme B… :
Pour prendre l’arrêté du 8 août 2022 contesté, le président du CCAS de La Garde a reproché à Mme B… trois séries de fautes : tout d’abord, des maltraitances physiques et psychiques habituelles, anciennes, répétitives sur les résidents, entraînant une atteinte à leur intégrité et à leur santé constituée par des privations d’alimentation, d’hydratation et de médicamentation, des séquestrations et humiliations, ensuite, une abstention volontaire d’exécuter les missions confiées, de nature à mettre en péril la santé des résidents et, enfin, un recours au mensonge, à la manipulation et à l’intimidation des collègues, avec répercussions sur la qualité du service rendu à la personne dépendante.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était employée au Mas des Sénès depuis 2012, d’abord en qualité de contractuelle puis en celle de titulaire à compter du 1er janvier 2019 et qu’elle était affectée en unité protégée depuis 2014 où elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie. Elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il ressort toutefois du témoignage précis de l’aide-soignante qui a travaillé en binôme avec elle lors de la journée du 21 janvier 2022 que la requérante a dénigré en public la vie privée de l’une des résidentes qu’elle n’a par ailleurs pas faite lever pour son petit-déjeuner, et ce en raison de sa personnalité, tandis qu’elle a par ailleurs jeté le repas de certains des résidents alors qu’elle avait affirmé le leur servir à leur réveil, tout comme elle s’est abstenue d’aider les résidents en chambre ne pouvant se nourrir seuls, la moitié des bols repartant sans avoir été touchés.
Il en ressort encore qu’elle a préparé pour l’une des résidentes un petit-déjeuner qui n’était pas conforme à son « régime mixé » prescrit par le médecin et qu’elle s’est bornée à déposer des verres d’eau sur les tables sans apporter d’aide à ceux des résidents qui en ont pourtant besoin pour s’en saisir et abrégé les temps de repas, tandis qu’elle a pris des pauses particulièrement fréquentes et pouvant durer jusqu’à 1h30.
Il ressort également du témoignage de l’aide-soignante qui a travaillé avec elle le 26 janvier 2022 qu’elle a débarrassé les repas servis au bout de 5 minutes et les a jetés à la poubelle sans qu’ils aient été touchés, outre qu’elle n’a stimulé ni aidé les résidents incapables de boire seuls. A cet égard, cette aide-soignante témoigne avoir servi trois verres d’eau d’affilée à la résidente centenaire du service, âgée de 103 ans, assoiffée. Elle affirme également qu’un pensionnaire était laissé au lit et n’était pas stimulé alors pourtant qu’il en avait besoin pour demeurer autonome, tandis que ses repas étaient jetés trop rapidement pour avoir été réellement servis.
De même, il ressort du témoignage de l’aide-soignante affectée en binôme de Mme B… que cette dernière ne stimulait pas les résidents pour qu’ils se nourrissent ou s’hydratent, s’isolait régulièrement et, contrairement aux recommandations applicables, bloquait certains résidents par une ceinture ou devant une table afin qu’ils ne bougent pas. A cet égard, il résulte du témoignage du fils d’une résidente dépendante que celui-ci s’est plaint d’avoir plusieurs fois trouvé sa mère « isolée dans son lit les volets fermés ». Il ressort également du témoignage de l’aide-soignante précitée que Mme B… réalisait ses tâches de manière expéditive et tenait en public des propos très dénigrants à l’égard de certains résidents (« tu fais la p… le soir avec Monsieur A… alors que ton mari vient te voir tous les après-midis »).
Il ressort tout autant du témoignage d’une aide-soignante effectuant, en qualité de contractuelle, des remplacements en unité protégée, que Mme B…, qui l’a menacée si elle témoignait, utilisait la contention en dehors des horaires conseillés ou prescrits tandis qu’elle ne réalisait aucune des transmissions quotidiennes requises en fin de service.
De la même sorte, il ressort du témoignage d’une aide-soignante affectée dans l’unité protégée, que Mme B… a laissé un résident nu assis sur ses toilettes alors qu’elle était en communication sur son téléphone et qu’il faisait froid, fenêtre ouverte. Il en ressort également qu’elle négligeait la bonne alimentation des résidents, ayant par exemple affirmé « prends trois gâteaux et c’est bon » lorsqu’elle lui avait fait remarquer qu’un résident avait été oublié pour son petit-déjeuner.
Il ressort également du rapport de la supérieure hiérarchique de Mme B… que contrairement aux recommandations qui lui ont été rappelées plusieurs fois, celle-ci bloquait trop souvent les résidents dans leur déplacement. Si Mme B… soutient que ce témoignage n’a pas de force probante compte tenu de ce que sa supérieure lui imposait une pression anormale au point de, selon elle, la harceler, aucun des faits dont elle fait état ne révèle un caractère excessif ou répétitif mais relèvent de rapports normaux entre une cadre et une agente placée sous son autorité.
Il ressort aussi de l’audition d’une jeune contractuelle en poste depuis 5 ans que Mme B… lui a adressé des menaces (« je connais du monde à la mairie ») et passait beaucoup de temps en pause, tandis qu’elle n’hésitait pas à dire des patients « c’est bon, il n’a pas faim ! » s’agissant pourtant de résidents ayant besoin d’être stimulés à cette fin. Il ressort également du témoignage d’une aide-soignante faisant partie de la « contre-équipe » de Mme B… le même manque de souci de l’hydratation des résidents.
Enfin, il ressort de l’audition d’une infirmière que même si celle-ci n’a rien à reprocher sur le service délivré par Mme B…, elle atteste que cette dernière n’effectuait jamais les transmissions et ne notait jamais rien.
Si, en défense, Mme B… produit plus de vingt témoignages en sa faveur, celui émanant de l’infirmière de coordination (IDEC) en fonction avant 2018, outre qu’il s’agit d’une amie intime, n’évoque que les soins apportés par Mme B… à l’apparence des résidents, tandis que les témoignages que la requérante produit concerne des années antérieures aux faits constatés et s’ils attestent de la qualité de ses relations avec certains résidents ainsi qu’avec leur famille, ne permettent pas de remettre en cause les récits précis et concordants des personnes qui travaillaient directement aux côtés de Mme B… au moment des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les faits reprochés à Mme B… par le président du CCAS de La Garde doivent être tenus pour établis et, compte tenu de leurs conséquences potentiellement graves pour la santé des résidents, constituent des méconnaissances par l’agent de ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’exécution de ses tâches et caractérisent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction à son encontre.
Quant à la proportionnalité de la sanction retenue avec la gravité des fautes :
Compte tenu de la réitération et de la gravité des faits reprochés à Mme B… commis sur des personnes vulnérables, la sanction de révocation prononcée à son encontre par le président du CCAS de La Garde ne présente pas un caractère disproportionné, quels que soient, par ailleurs, les états de service de la requérante.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le président du CCAS de La Garde a prononcé une sanction de révocation à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision prononçant la sanction de révocation. Elle n’articule en outre aucune critique à l’égard de la légalité de l’arrêté ayant, précédemment, prononcé sa suspension. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité du CCAS de La Garde et ses conclusions indemnitaires doivent, comme l’a jugé le tribunal et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions du CCAS de La Garde tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de La Garde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à cet établissement d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre communal d’action sociale de La Garde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au centre communal d’action sociale de La Garde, à l’EHPAD « le Mas des Sénès » et à la commune de La Garde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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