Annulation 21 février 2024
Rejet 25 juin 2024
Rejet 25 juin 2024
Rejet 8 juillet 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24MA00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2024, N° 24MA00988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice :
- d’annuler l’arrêté n° 2020-01363 du 11 mai 2020 du maire de Nice portant création des pistes cyclables temporaires bidirectionnelles en sites propres sur les quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, place Guynemer, quais de la Douane et Papacino et instaurant des sens uniques de circulation ;
- d’annuler la décision du maire de Nice et du président de la métropole Nice Côte d’Azur de supprimer une des deux voies de circulation de la chaussée de la route à grande circulation constituée des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et quai Papacino, pour y substituer une piste cyclable ;
- d’annuler la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation empruntant les quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et quai Papacino, décision révélée par l’arrêté du maire de Nice du 6 mai 2020, portant réglementation de la circulation et du stationnement sur le quai des Etats-Unis, afin de permettre la réalisation par la métropole des travaux de mises à sens unique de la voie et la création de la piste cyclable bidirectionnelle ;
- d’annuler l’arrêté n° 2020-01624 du 25 mai 2020 du maire de Nice portant abrogation de l’arrêté n° 2020-01363 du 11 mai 2020, création d’une piste cyclable temporaire bidirectionnelle en site propre sur les quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, Lunel et place Guynemer et modification des sens de circulation ;
- d’annuler l’arrêté n° 2020-01748 du 3 juin 2020 du maire de Nice portant abrogation de l’arrêté n° 2020-01624 du 25 mai 2020, création d’une piste cyclable temporaire bidirectionnelle en site propre sur les quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, place Guynemer et quai Lunel et modification des sens de circulation ;
- d’annuler l’arrêté n° 2020-02076 du 23 juin 2020 du maire de Nice portant abrogation de l’arrêté n° 2020-01748 du 3 juin 2020, création d’une piste cyclable temporaire bidirectionnelle en site propre sur les quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, place Guynemer et quai Lunel et modification des sens de circulation ;
- d’enjoindre au maire de Nice et au président de la métropole Nice Côte d’Azur, de rétablir sans délai, les conditions de la circulation routière sur la voie prolongeant la Promenade des Anglais en direction du Port Lympia, dans des conditions compatibles avec son classement comme route à grande circulation.
Par un jugement n° 2002246 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a :
- annulé les arrêtés des 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin 2020 et 23 juin 2020 et la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation constituée des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de Lunel, de la Douane et Papacino, décision révélée par l’arrêté du maire de Nice du 6 mai 2020 ;
- enjoint à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la remise en état des voies de circulation dans leur état antérieur aux arrêtés et à la décision précités, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur, au profit de l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et de M. A… pris solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 20 septembre 2024 et 18 octobre 2024, la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur, représentées par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me Rey, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande de l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et de M. A… une somme de 3 000 euros chacun à payer respectivement à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal a statué « ultra petita » au regard des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les requérants en première instance ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’avis préalable du préfet concernant les mesures de police prises par le maire sur les routes à grande circulation n’est pas requis en cas d’urgence ;
- la demande tendant à l’annulation de la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à des travaux sur la chaussée est irrecevable comme tardive ;
- l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A… ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 11 mai 2020 n’était pas soumis à l’avis préalable du préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la route et des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause, un tel vice de procédure n’a pas exercé une influence sur le sens des décisions contestées et n’a privé les intéressés d’aucune garantie ;
- les décisions ont été prises sans méconnaître l’article L. 110-3 du code de la route ;
- l’instauration de pistes cyclables et la mise en place d’un sens unique ne constituaient pas une restriction disproportionnée à la liberté de circulation et de stationnement ;
- les mesures de police prises au cours de la période d’état d’urgence sanitaire étaient justifiées par la nécessité de faciliter la mise en œuvre de mesures de distanciation sociale décidées au plan national ;
- le tribunal ne pouvait considérer, sans plus de motivation et sans fondement précis, que des mesures moins contraignantes auraient permis d’améliorer la distanciation entre les cyclistes et les piétons.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 30 septembre 2024, l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A…, représentés par Me Chrestia, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 24MA00988 du 8 juillet 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2002246 du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;
- le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Tabarly, représentant la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur, et celles de Me Chrestia, représentant l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés datés des 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin 2020 et 23 juin 2020, le maire a décidé de réglementer la circulation sur la route à grande circulation constituée des quais des Etats-Unis, Rauba Capeu, de la place Guynemer et des quais de la Douane et Lunel, en aménageant notamment des sens uniques de circulation temporaires pour les véhicules motorisés et une piste cyclable bidirectionnelle. L’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A… ont contesté la légalité de ces arrêtés ainsi que la décision du président de la Métropole Nice Côte d’Azur de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation, décision révélée par un arrêté du maire de Nice du 6 mai 2020. Par un jugement n° 2002246 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et a enjoint à la commune de Nice et à la Métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la remise en état des voies de circulation dans leur état antérieur aux arrêtés et à la décision précitée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions présentées par les requérants en première instance dans leur requête et leur mémoire enregistrés les 12 et 30 juin 2020, que ces derniers ont demandé l’annulation des arrêtés du maire de Nice du 11 mai 2020, 25 mai 2020, 3 juin 2020 et 23 juin 2020 et de la décision du président de la métropole Nice Côte d’Azur citée au point 1. S’ils ont précisé, en introduction de leur mémoire enregistré le 28 juillet 2022, que leur demande était « désormais » dirigée contre l’arrêté du 23 juin 2020 à la suite de l’abrogation des trois précédents arrêtés, ils ont demandé, dans la partie consacrée à leurs conclusions, « de bien vouloir faire droit à leurs conclusions », renvoyant à leurs précédentes écritures et confirmant ainsi leur demande initiale d’annulation de l’ensemble des arrêtés pris par le maire de Nice. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur, le tribunal administratif de Nice n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant l’ensemble de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
4. Il ressort du dossier de première instance que les requérants ont demandé au tribunal d’enjoindre au maire de Nice et au président de la Métropole Nice Côte d’Azur de rétablir sans délai les conditions de la circulation routière sur la voie prolongeant la Promenade des Anglais en direction du Port Lympia, dans des conditions compatibles avec son classement comme route à grande circulation. Ainsi, en enjoignant à la commune de Nice et à la Métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la remise en état des voies de circulation dans leur état antérieur aux arrêtés et à la décision précités, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le tribunal administratif, qui pouvait au demeurant prononcer une injonction d’office, n’a pas dénaturé les conclusions dont il était saisi et n’a pas statué ultra petita.
5. Contrairement à ce que ce soutiennent les requérantes, le tribunal administratif de Nice, qui a cité expressément, au point 9 du jugement, l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article R. 411-1 du code de la route, a répondu implicitement mais nécessairement, aux points 11, 12 et 15 de son jugement, au moyen, soulevé en défense, tiré de ce que l’avis préalable du préfet n’était pas requis en application de l’article R. 2213-1, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire. Le fait que le tribunal n’aurait pas apprécié l’existence d’une situation d’urgence mais uniquement si des circonstances locales justifiaient l’adoption des arrêtés relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
6. Les requérantes soutiennent que la demande d’annulation de la décision du président de la Métropole Nice Côte d’Azur, révélée par l’arrêté du maire de Nice du 6 mai 2020, de procéder à des travaux sur la chaussée de la route à grande circulation est tardive. Toutefois, il est constant que la requête formée contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2020, soit en tout état de cause dans le délai de deux mois de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à la demande de première instance de l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et de M. A… doit, par suite, être écartée.
7. Les décisions contestées ont le caractère d’une mesure de police administrative dont M. A…, résidant à proximité immédiate de la route à grande circulation en cause, et étant usager de cet axe routier traversant la commune de Nice, justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander leur annulation.
8. L’association Comité de défense des quartiers du port de Nice et de l’environnement s’est donné pour objet, notamment de « sauvegarder ou défendre le cadre de vie des habitants », d’« intervenir contre les nuisances de toutes sortes », d’« agir pour la protection (…) de l’urbanisme, ainsi que de l’environnement du quartier (…) ». Eu égard à l’objet statutaire de cette association et dès lors que les décisions litigieuses ont pour objet de modifier les conditions de circulation, elle justifie d’un intérêt suffisant pour les contester, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur leur pertinence et leurs effets sur la qualité de vie des habitants concernés.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 110-3 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. / Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. / (…) ». L’article L. 411-1 du code de la route dispose que « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…). / Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets (…), aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l’intérêt de l’ordre public. / Lorsqu’ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet ». Enfin, aux termes de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents ».
11. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que s’il appartient en principe au maire d’exercer, à l’intérieur de l’agglomération communale, la police de la circulation, ce pouvoir s’exerce sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Ainsi, lorsqu’il adopte des mesures de police plus strictes portant sur les routes classées à grande circulation, le maire doit, conformément aux dispositions de l’article R. 411-8 du code de la route, requérir l’avis préalable du préfet, sauf dans le cas d’urgence prévu à l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
12. Il ressort des pièces du dossier que la voie reliant la promenade des Anglais au port Lympia, incluant le quai des Etats-Unis, le quai Rauba Capeu, le quai Lunel, le quai de la douane et le quai Papacino est une route classée à grande circulation en vertu du décret susvisé du 31 mai 2010 modifiant le décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. Il ressort notamment des arrêtés contestés pris par le maire de Nice, qui ont été successivement abrogés à l’exception de celui du 23 juin 2020 demeurant en vigueur, que des sens uniques de circulation temporaires ont été instaurés, qu’une piste cyclable bidirectionnelle temporaire a été mise en place sur la chaussée existante, côté mer, le long des quais des Etats-Unis et Rauba Capeu, de la place Guynemer et des quais Lunel et de la Douane, et que la circulation des seuls convois exceptionnels sous escorte policière a été autorisée dans les deux sens de circulation. Ainsi, le maire de Nice, s’il était compétent pour édicter ces mesures restrictives de circulation, était tenu de consulter au préalable, pour avis, le préfet des Alpes-Maritimes, ce qu’il a d’ailleurs fait, sans que cela soit sérieusement contesté par l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A…, en ce qui concerne les arrêtés pris les 25 mai, 3 juin et 23 juin 2020. Il suit de là que seul l’arrêté du 11 mai 2020, auquel ne pouvaient s’appliquer les dispositions de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales précitées ainsi qu’il est exposé aux points 14 et 15, n’a pas été pris après avis du préfet des Alpes-Maritimes.
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Si le préfet a rendu, postérieurement à l’arrêté du 11 mai 2020, des avis favorables sur les arrêtés pris les 25 mai, 3 juin et 23 juin 2020, la portée de ces arrêtés n’est pas similaire à celle du 11 mai 2020 dès lors qu’ils prévoient des prescriptions différentes en matière de réglementation de la circulation, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation et de stationnement sur le quai Lunel ou la circulation des convois exceptionnels. Dans ces conditions, l’absence de consultation du préfet a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ainsi, ce vice de procédure a, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué du 11 mai 2020, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
15. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 110-3 du code de la route, les routes à grande circulation sont celles qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire. Ces fonctions attachées aux routes à grande circulation ne sauraient être regardées comme cumulatives et doivent être appréciées en fonction des circonstances de l’espèce. Les mesures de police prises par le maire de Nice, ressortant en particulier de l’arrêté du 23 juin 2020 demeurant en vigueur, prévoient, ainsi qu’il a été dit, la mise à sens unique temporaire de l’axe de circulation reliant la promenade des Anglais au port Lympia, en raison de l’instauration, également temporaire, d’une piste cyclable bidirectionnelle. Dès lors, et s’agissant d’une route classée comme étant à grande circulation, l’interdiction pour les véhicules motorisés de circuler dans le sens ouest-est constitue une modification importante des conditions de circulation sur cette voie et est de nature à faire obstacle, de manière substantielle, à sa vocation d’itinéraire de délestage de l’autoroute A8. La circonstance selon laquelle il existerait deux itinéraires de délestage alternatifs, situés dans le centre-ville de Nice et dont il ne ressort pas qu’ils offriraient des conditions de circulations équivalentes ou même comparables à la route à grande circulation, ne suffit pas à justifier les modifications ainsi apportées. Par ailleurs, si l’arrêté autorise la circulation des convois exceptionnels dans les deux sens de circulation sous réserve de la présence d’une escorte policière afin d’assurer la sécurité des usagers, une telle solution apparaît peu adaptée au vu des contraintes de circulation posées par l’arrêté du 23 juin 2020, dont la durée d’application dans le temps, initialement prévue à titre « temporaire » en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, n’est en tout état de cause pas précisée. Enfin, les arrêtés des 3 juin 2020 et 23 juin 2020 sont également fondés sur le motif tiré de la nécessité de fluidifier le trafic dans le quartier du port « en rétablissant l’ouverture à la circulation générale du quai Lunel ». Toutefois en reconduisant le plan de circulation instauré par les précédents arrêtés et en rétablissant la circulation de tous les véhicules motorisés sur la voie à sens unique sur le quai de Lunel, ces deux arrêtés n’apportent aucune modification significative permettant de les regarder comme rétablissant la vocation de cette voie comme route à grande circulation au sens de l’article L. 110-3 du code de la route. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris sans méconnaître les dispositions de l’article L. 110-3 du code de la route.
16. Il ressort des termes des arrêtés pris par le maire de Nice en vertu de son pouvoir de police générale que ceux-ci sont fondés principalement sur le motif tiré de la nécessité de prévoir des mesures de distanciation sociale destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19, en réservant le trottoir sud des quais des Etats-Unis et du quai Rauba Capeu aux piétons et en prévoyant des aménagements cyclables dans les deux sens de circulation. L’instauration de la piste cyclable bidirectionnelle a eu pour effet de réduire la portion de la chaussée dédiée aux véhicules motorisés, seul un sens unique de circulation est-ouest étant conservé. Le maire s’appuie ainsi sur des considérations générales tirées de l’intérêt sanitaire s’attachant à la restriction des conditions de circulation et du risque de propagation de la covid-19 lié directement à la circulation humaine. Toutefois, et alors que des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de de l’état d’urgence sanitaire avaient été prises par décret du 11 mai 2020, les requérantes, ne justifient pas en l’espèce la nécessité de mettre en œuvre des mesures complémentaires afin de garantir une distanciation sociale. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’axe de circulation en cause, situé en front de mer et exposé aux vents marins, était déjà constitué d’un espace piéton suffisamment large côté mer et d’une piste cyclable bidirectionnelle dont il n’est pas établi que les dimensions et la configuration, jouxtant la voie piétonne, y compris en périodes d’importante fréquentation, d’une part auraient présenté une dangerosité particulière pour les usagers piétons ou cyclistes, et ne permettaient pas le respect de la distanciation sociale imposée en période de crise sanitaire. Par ailleurs les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des recommandations du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement sur la largeur des trottoirs et des pistes cyclables, dépourvues de tout caractère réglementaire et de force obligatoire. Dans ces conditions il n’est pas établi que les conditions de circulation telles qu’elles existaient avant l’édiction des arrêtés contestés étaient de nature, par elles-mêmes, à créer une situation dangereuse pour la sécurité publique et la sécurité sanitaire en période de crise sanitaire qui aurait justifié l’édiction des mesures de police complémentaires en cause qui ont, au demeurant perduré après la fin de l’état d’urgence sanitaire le 31 juillet 2022. Par suite, les mesures de police administrative prescrites par le maire de Nice ne peuvent être regardées comme étant adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité sanitaire qu’elles poursuivaient.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de police prises par le maire de Nice répondaient, d’une part, à une exigence de sécurité publique pour les cyclistes, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la voie publique en cause était déjà dotée d’une piste cyclable bidirectionnelle dont le caractère insuffisant n’est pas établi, d’autre part, à une situation d’urgence revêtant un caractère de danger grave ou imminent au sens des dispositions de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A… n’explicitent pas les mesures moins rigoureuses que l’autorité compétente aurait pu prendre pour atteindre les objectifs recherchés, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés et la décision contestés et leur a enjoint de remettre en état les voies de circulation dans leur état antérieur.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces dernières la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur verseront solidairement à l’association Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement et M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice, à la métropole Nice- Côte d’Azur, à M. B… A… et à l’association comité de défense des quartiers du port et de l’environnement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-615 du 3 juin 2009
- Décret n°2010-578 du 31 mai 2010
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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