Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 17 novembre 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596692 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407024 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de supprimer le signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2025 en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme B… ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l’intéressée.
Il soutient que :
- la circonstance que Mme B… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à considérer qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- le fait qu’un des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne soit pas rempli ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ;
- aucun de ces critères n’est prépondérant ;
- pour le surplus, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
La procédure a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé sa décision du 23 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme B…, ressortissante arménienne.
2. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, le tribunal administratif a rappelé que l’intéressée ne représentait pas une menace pour l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. S’il a admis que Mme B… n’était présente en France que depuis
6 mois et qu’elle ne justifiait pas avoir tissé des liens réels en France, il a considéré que « sa situation au vu des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » n’était pas de nature à justifier que soit prise à son encontre la décision contestée. Toutefois, s’il incombe à l’autorité administrative de tenir compte des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, la légalité de cette mesure n’est pas subordonnée au respect de l’ensemble de ces critères. Dès lors, la seule circonstance que la présence sur le territoire français de l’intéressée ne présentait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne faisait pas obstacle, à elles-seules, à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision en se fondant sur ce motif.
5. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen présenté par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est née en 1999 en Arménie, n’est entrée en France que le 12 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2024. La circonstance que l’intéressée a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile, ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dès lors que l’Arménie est considérée comme un pays sûr. Par ailleurs, l’intéressée, qui est sans enfant et dont le concubin ne séjourne pas en France, ne justifie d’aucuns liens familiaux ou affectifs sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le préfet n’a pas édicté une mesure disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision litigieuse et lui a enjoint de supprimer le signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2407024 du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme B…, et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de supprimer le signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours, est annulé.
Article 2 :
Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par
Mme B… à l’encontre de cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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