Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596694 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… H… et M. B… G… ont présenté respectivement chacun deux requêtes au tribunal administratif de Rennes en vue d’obtenir l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lequelles le préfet du Morbihan les a, d’une part, assignés à résidence à Vannes pendant 45 jours et leur a, d’autre part, interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement nos 2501807, 2501808 du 18 avril 2025 concernant Mme H… et un jugement nos 2501809, 2501812 du 18 avril 2025 concernant M. G…, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Procédure devant la cour :
Par des requêtes, enregistrées le 29 avril 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ces deux jugements du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2025.
Il soutient que :
-
ses décisions d’assignation à résidence de Mme H… et de M. G… à Vannes ne sont entachées d’aucune erreur d’adresse postale dans la mesure où il n’a jamais été informé de leur changement de résidence de Vannes à Rennes ;
-
l’absence de menace à l’ordre public représentée par Mme H… et M. G… ne l’empêchait pas d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
-
ses décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont proportionnées alors que la durée de présence de 34 mois en France des intéressés à raison de leur demande d’asile est courte, qu’ils se sont maintenus irrégulièrement en France depuis 2022 n’ayant pas exécuté les obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre le 29 février 2024, et qu’ils n’ont pas d’ancienneté ni de liens d’une particulière intensité avec la France où ils vivent des dispositifs de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, Mme C… H…, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un défaut de motivation ; elle viole l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et à la poursuite de scolarité de ses deux enfants mineurs ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un défaut de motivation au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle viole l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est d’une durée de deux ans disproportionnée eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ; elle viole l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de sa compagne et à la scolarité de ses deux enfants mineurs ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un défaut de motivation au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle viole l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est d’une durée de deux ans disproportionnée eu égard à l’état de santé de sa compagne.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
M. G… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle au motif que sa demande faisait double emploi avec celle de sa compagne.
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante géorgienne née le 1er décembre 1983, et son compagnon, M. G…, ressortissant géorgien né le 6 novembre 1979, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 22 mai 2022, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont fait l’objet le 12 février 2024 d’obligations de quitter le territoire français auxquelles ils n’ont pas déféré malgré des jugements du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2024 rejetant leurs requêtes contre ces décisions, confirmés par des ordonnances de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 janvier 2025. Par quatre décisions datées du 18 mars 2025 le préfet du Morbihan les a assignés à résidence à Vannes pendant quarante-cinq jours et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ils ont demandé l’annulation de ces quatre décisions au tribunal administratif de Rennes. Par deux jugements du 18 avril 2025, le tribunal adminitratif de Rennes a fait droit à leurs demandes. Le préfet du Morbihan relève appel de ces deux jugements.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence à Vannes pendant quarante-cinq jours :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’assignation à résidence à Vannes de Mme H… et de M. G… au motif que ces derniers étaient, à la date des décisions en cause, domiciliés à Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine, et qu’ils ne pouvaient, en conséquence, se présenter tous les jours à 8 heures, sauf les week-ends et jours fériés, au commissariat de police de Vannes. Mme H… et M. G… ont toutefois déclaré, lors de leur audition par la police à Vannes le 18 mars 2025, qu’ils étaient domiciliés 7 square de Rohan à Vannes (5ème étage – porte 120), que leurs enfants étaient scolarisés dans cette commune et que Mme H… y était soignée à l’hôpital trois fois par semaine. Les décisions litigieuses leur ont été notifiées à Vannes par un fonctionnaire de la direction départementale de la police nationale du Morbihan. L’ensemble des documents récents qu’ils produisent, principalement des documents médicaux, dont certains édités postérieurement aux décisions attaquées, attestent d’une résidence de la famille à Vannes. Par la seule production d’une demande de domiciliation postale adressée à la Croix Rouge de Rennes et de l’attestation qui leur a été délivrée lors d’un rendez-vous le 5 mars 2025, ils n’établissent pas la réalité d’un déménagement effectif vers Rennes, à cette date ou en tout cas avant celle des décisions litigieuses, à un domicile réel dont ils n’indiquent d’ailleurs pas l’adresse, déménagement dont ils n’ont au demeurant pas informé l’administration et dont ils n’ont pas fait état au cours de leurs auditions. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 18 mars 2025 assignant à résidence Mme H… et M. G….
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prononcées à l’encontre de Mme H… et de M. G… au motif que, ces derniers ne constituant pas une menace à l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans était disproportionnée. Il ne résulte toutefois pas des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le seul critère de l’absence de menace à l’ordre public que représenterait un étranger en situation irrégulière en France ferait obstacle à ce qu’une durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre alors que les critères de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et de la circonstance que l’étranger a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement doivent également être pris en compte. Or il ressort des pièces du dossier que Mme H… et M. G… ne sont présents sur le territoire français que depuis trois ans, qu’ils ont déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n’ont pas déféré et qu’ils ne justifient ni de la nature ni de l’ancienneté de leurs liens avec la Fance. Par suite, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 18 mars 2025 au motif que la durée de deux ans de ces interdictions de retourner sur le territoire français serait disproportionnée.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H… et M. G… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme H… et M. G… :
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence à Vannes pendant quarante-cinq jours :
En premier lieu, les décisions d’assignation à résidence du 18 mars 2025 visent l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que Mme H… et M. G… n’ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours qui leur ont été notifiées le 29 février 2024 et que, s’ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire, leur éloignement demeur une perspective raisonnable. Par suite, les décisions d’assignation à résidence sont suffisamment motivées et n’ont pas été prises à l’issue d’un examen incomplet de leur situation.
En second lieu, la double circonstance que Mme H… souffre d’une insuffisante rénale chronique nécessitant des dialyses trois fois par semaine et que ses deux enfants mineurs sont scolarisés ne permet pas à elle seule de démontrer que les décisions d’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A… D…, attachée d’administration et signataire des deux arrêtés en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E…, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des interdictions de retour sur le territoire français litigieuses doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte des termes des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans en litige que le préfet a visé notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont mentionné les précédentes obligations de quitter le territoire français du 29 février 2024 dont ont fait l’objet Mme H… et M. G…, font état de ce que la présence en France du couple n’est que de 34 mois et de ce que la famille n’entretient pas de liens d’une particulière intensité avec la France alors que Mme H… et M. G… ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation des appelants.
En troisième lieu, le fait que Mme H… bénéficie d’un suivi médical en France pour son insuffisance rénale chronique et que les trois enfants du couple sont scolarisés depuis leur arrivée en France ne constituent pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n’édicte pas à l’encontre du couple des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 18 mars 2025 d’assignation à résidence à Vannes pendant 45 jours et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans de Mme H… et de M. G….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme H… et de M. G… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Les jugements du tribunal administratif de Rennes en date du 18 avril 2025 sont annulés.
Article 2 :
Les demandes de Mme H… et de M. G… sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Mme H… et de M. G… sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme H… et à M. G….
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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