Annulation 16 janvier 2025
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2025, N° 2406470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 23 juin 2024 contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2406470 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il interdit à
Mme D… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement dont elle faisait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la requérante.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme D…, représentée par
Me Baudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 23 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement a omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les moyens dirigés contre le rejet implicite de son recours gracieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée des mêmes vices que l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit d’observations.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1988 à Tanger (Maroc), déclare être entrée en France le 26 février 2022 depuis l’Espagne, sous couvert d’un visa court séjour qui lui a été délivré le 7 février 2022, valable du 25 février 2022 au 25 mai 2022. Le
1er août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par le préfet d’Ille-et-Vilaine par un arrêté du 22 avril 2024 par lequel cette autorité a également obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et a interdit à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours gracieux que Mme D… a formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté le 25 août 2024. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à Mme D… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois. Mme D… relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans ses écritures de première instance, Mme D… a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas été répondu par le tribunal à ce moyen qui n’est pas inopérant et que les premiers juges ont visé. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en raison de cette omission à statuer.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de l’appelante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 avril 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C… A…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers et aux décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. L’arrêté contesté du 22 avril 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite comme base légale du refus de titre de séjour les articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code fondant la demande de titre de Mme D… ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 permettant à l’administration d’obliger à quitter le territoire un étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux relatifs à la situation administrative de Mme D…, à sa situation privée et familiale et à son insertion professionnelle. Il présente donc, pour chacune des décisions qu’il comporte, les considérations de droit et de fait précises et non stéréotypées qui les fondent et qui révèlent que le préfet
d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de la requérante à partir des documents et éléments d’information dont il disposait. A cet égard, si Mme D… soutient que le préfet mentionne à tort qu’elle ne justifie d’aucune attache familiale en France, alors que plusieurs membres de sa famille y résident, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas fait état de ces informations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et l’intéressée ne démontre pas avoir ultérieurement apporté à la préfecture un « complément de dossier » ainsi qu’elle le soutient. Il n’est pas non plus établi que l’arrêté litigieux, qui énonce que
Mme D… « n’a pas communiqué de documents permettant de justifier d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité tels que des diplômes ou encore des formations » serait entaché sur ce point d’inexactitudes révélant un défaut d’examen de sa demande, le curriculum vitae fourni par l’appelante ne mentionnant aucun diplôme ou formation suivie en lien avec les emplois d’auxiliaire de vie pour l’exercice desquels elle souhaitait être admise au séjour. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cet arrêté doit être écarté, le préfet n’étant en outre pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Doit aussi être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » et aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article
L. 412-1 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 au soutien d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a rappelé que Mme D… ne pouvait se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins examiné sa demande d’admission au séjour dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte qu’il détient, mentionné au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un tel examen ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
10. Contrairement à ce que Mme D… soutient, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne lui a pas opposé l’absence de visa de long séjour au titre de l’examen de sa situation dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation sans texte et n’a donc, ainsi, commis aucune erreur de droit.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Son ancienneté de séjour est donc limitée. La seule promesse d’embauche de l’intéressée en contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi comme auxiliaire de vie auprès d’un particulier, datée du 18 juillet 2022, ainsi que son engagement bénévole auprès de la ludothèque de Saint-Jacques de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière alors au surplus qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dénuée de perspectives professionnelles dans son pays d’origine où elle a obtenu l’ensemble de ses diplômes et où elle a, par ailleurs, déjà exercé un emploi d’auxiliaire de vie. Mme D… est célibataire et sans enfant à charge et, si elle soutient avoir en France sa mère, de nationalité française, ainsi que l’ensemble de ses frères et sœurs, elle n’établit pas, alors qu’elle les a rejoints récemment, entretenir avec eux des liens particulièrement intenses justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner avec eux en France. En outre, bien qu’invoquant sa situation d’isolement au Maroc, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle, familiale ou autre, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D… ne permettent pas de démontrer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet
d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par l’autorité administrative dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D… ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
15. Mme D… soutient que la décision implicite rejetant son recours gracieux, est entachée des mêmes vices que l’arrêté attaqué du 22 avril 2024. Toutefois, d’une part, le présent arrêt écarte aux points précédents l’ensemble des moyens dirigés contre cet arrêté et rejette les conclusions d’annulation de l’appelante dirigées contre celui-ci. D’autre part, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux de Mme D… ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée, d’une part, à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 :
Les conclusions de Mme D… présentées devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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