Rejet 1 avril 2025
Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 avril 2025, N° 2407607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
13 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Saint-Avé pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2407607 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me le Bourhis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’absence de demande de titre de séjour sollicitée par M. A… ;
- c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour alors qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été faite de la part de l’intéressé ; une injonction de réexamen de la situation de M. A… aurait été davantage justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, M. A…, représenté par
Me Roilette, demande à la cour ;
1°) de rejeter la requête du préfet du Morbihan ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés en appel par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
M. A…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance, a été maintenu au bénéfice de cette aide en sa qualité d’intimé par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 7 juillet 2001 à Volgograd (Russie), est entré régulièrement sur le territoire français le 27 juin 2017. À sa majorité, il a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 29 octobre 2019 et instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure accélérée. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 9 septembre 2024, notifiée à M. A… le 24 septembre suivant. Conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français a pris fin à compter à compter de la décision de rejet prononcée par l’OFPRA. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet du Morbihan, sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du même code, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Saint-Avé. Par un jugement du 1er avril 2025, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me le Bourhis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en énonçant les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, les premiers juges, après avoir décrit de manière précise et circonstanciée la situation personnelle de M. A… en France et fait état de l’ancienneté de son séjour, des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français et des éléments démontrant une insertion particulière de M. A… avec la société française, en ont déduit que le préfet du Morbihan avait manifestement mal apprécié les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pour une durée de deux ans. Le fait que les premiers juges ne distinguent pas, dans leur jugement, entre les décisions d’éloignement et portant obligation de quitter le territoire pour estimer que l’une et l’autre doivent être annulées au même motif de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’atteinte qu’elles portent à la situation personnelle de M. A… n’est pas constitutif d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. Dès lors, le préfet du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français en juin 2017, accompagné de ses parents, de son frère et de sa sœur, alors qu’il était âgé de seize ans, justifie d’une durée de présence en France de près de sept années. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne peut être fait grief à l’intéressé, dont la demande d’asile, enregistrée en 2019, n’a été rejetée que cinq ans plus tard, en 2024, soit un peu plus de deux mois avant la décision litigieuse, et qui se trouvait donc en situation régulière en France en qualité de demandeur d’une protection internationale, de ne pas avoir sollicité un titre de séjour à sa majorité. Les parents de M. A… se trouvent en situation régulière sur le territoire français, sous couvert de cartes de séjour temporaires qui leur ont été délivrées en 2023, valables un an. Il en va de même de son frère cadet, qui bénéficie d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 3 mai 2028. Sa sœur cadette, encore mineure, se trouve également sur le territoire français auprès de leurs parents. Il s’ensuit qu’alors même que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, il justifie disposer d’attaches familiales importantes en France. Par ailleurs, l’intéressé a suivi une scolarité complète en France jusqu’en terminale entre 2017 et 2021, et a notamment suivi une filière « logistique » au lycée professionnel Jean Guéhenno à Vannes. Il a, par la suite, travaillé, pendant dix-huit mois comme ouvrier pour la société La Plâtrerie du Golfe, emploi qui lui a procuré des revenus stables et suffisants. Enfin, par la production de divers articles de la presse locale et de témoignages d’amitié et de soutien à son égard, M. A… démontre qu’il n’est pas isolé aux plans relationnels et social et qu’il s’est fortement investi au sein du club de boxe de Saint-Avé. Il a été licencié pendant cinq années dans ce club en tant que compétiteur et a participé à des tournois nationaux et internationaux, démontrant ainsi l’exercice d’une pratique sportive à haut niveau en France, qui lui a notamment permis d’être consacré champion de Bretagne de boxe anglaise. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir pendant une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a manifestement mal apprécié les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour le motif exposé ci-dessus, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Saint-Avé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». D’autre part, l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard à ses motifs et en l’absence d’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour préalablement sollicité par M. A… auprès des services préfectoraux, le présent arrêt n’implique pas nécessairement qu’il soit ordonné au préfet du Morbihan de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. En revanche, cette annulation implique nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs de la présente décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de l’intéressé, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, de prendre à son égard une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en première instance, a été maintenu au bénéfice de cette aide en sa qualité d’intimé. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2025 est annulé en tant qu’il enjoint au préfet du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Morbihan est rejeté.
Article 4 :
L’État versera à Me Roilette une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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