Rejet 26 avril 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2307640, 2307650, 2307654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986640 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… J… A…, ainsi que M. H… A… et Mme I…, ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E… A…, F… A… et F… A…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision du 24 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. D… J… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
M. H… A… et Mme I…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E… A…, F… A…, B… C… A… et F… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision du 24 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à la jeune B… C… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
M. H… A… et Mme I…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs E… A…, F… A…, G… A… et F… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision du 24 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à la jeune G… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2307640, 2307650, 2307654 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin 2024 et 31 mars 2025, et régularisés le 29 septembre 2025, M. D… J… A…, Mme E… A…, devenue majeure, ainsi que M. H… A… et Mme I…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs F… A…, G… A…, B… C… A… et F… A…, représentés par Me Mahieu, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française, à tire principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs de visas, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou aux intéressés eux-mêmes en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ils peuvent se prévaloir de l’illégalité des précédentes décisions de refus de visas du 21 février 2022 qui leur ont été opposées à tort pour un motif relatif à l’état civil et qui ne sont pas définitives ;
- les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors qu’ils remplissaient les conditions d’âge et de lien familial à la date de ces premières décisions ;
- les décisions contestées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2025 et 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. H… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Mahieu, représentant M. A… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Les jeunes E… A…, F… A… et F… A…, ressortissantes guinéennes nées respectivement en 2005, 2008 et 2016, ont été admises au statut de réfugié par des décisions du 26 novembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées pour M. D… J… A… et les jeunes G… A… et B… C… A…, frère et sœurs des précédentes, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, lesquelles ont rejeté leurs demandes par trois décisions du 24 février 2023. Les recours formés le 22 mars 2023 contre ces décisions consulaires ont été rejetés par des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. D… J… A…, Mme E… A…, devenue majeure, ainsi que M. H… A… et Mme I…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs F… A…, G… A…, B… C… A… et F… A…, relèvent appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué invoqué par les requérants doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les décisions contestées par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 24 février 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant la délivrance de visas de long séjour à M. D… J… A… et aux jeunes G… A… et B… C… A… n’ont pas été prises pour l’application des précédents refus de visas opposés aux intéressés par une décision du 21 février 2022 des mêmes autorités consulaires, cette décision ne constituant pas davantage la base légale des décisions contestées. Par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision consulaire au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions précitées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter les recours formés contre les décisions du 24 février 2023 des autorités consulaires françaises à Conakry, dont elle s’est appropriée les motifs, sur les circonstances que M. D… J… A…, âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, d’une part, et que les enfants B… C… A… et G… A… n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions relatives à la réunification familiale, d’autre part.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
7. Il est constant que M. D… J… A…, alors mineur, a formé une première demande de visa au titre de la réunification familiale, à laquelle l’autorité consulaire française à Conakry a opposé un refus le 21 février 2022. Le recours formé le 25 mars 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, du fait du silence gardé par l’administration, fait naître une décision implicite de rejet dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été contestée dans les délais de recours contentieux. A la date à laquelle M. D… J… A… a introduit sa nouvelle demande de visa, le 13 décembre 2022, il était âgé de plus de dix-neuf ans et ne pouvait dès lors plus être admis au bénéfice des dispositions de l’article L. 561-2 du code précité.
8. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que le statut de réfugié a été accordé aux jeunes E… A…, F… A… et F… A… par une décision du 26 novembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est constant également que leurs parents, M. H… A… et Mme I… résidaient déjà régulièrement sur le territoire français à la date d’introduction des demandes de visas, le 13 décembre 2022. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, tenant au caractère définitif des refus de visas du 21 février 2022, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les premières demandes de visas, introduites le 9 août 2021, avaient été présentées pour le compte non seulement des enfants G… A… et B… C… A… mais également de leur père, M. H… A…, père des intéressées. Par suite, en considérant que les enfants G… A… et B… C… A… n’entraient pas dans le champ des dispositions relatives à la réunification familiale au motif qu’elles n’accompagnaient par un des ascendants directs au premier degré leurs sœurs refugiées mineures, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… J… A… et les jeunes G… A… et B… C… A… seraient isolés en Guinée où ils ont toujours vécu, où ils sont scolarisés et pris en charge depuis plusieurs années par des proches de leurs parents, lesquels ont d’ailleurs effectué plusieurs séjours auprès d’eux depuis leur installation en France. Les décisions contestées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ont pas pour effet de priver les demandeurs de la possibilité de venir en France au titre d’un autre fondement que la réunification familiale. Par ailleurs, si les requérants font état de craintes de mariage forcé et d’excision concernant les jeunes G… A… et B… C… A…, ces allégations ne sont étayées d’aucun élément circonstancié permettant d’établir que les intéressées, placées par leurs parents auprès de proches de confiance, serait personnellement et effectivement exposées à de tels risques. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions contestées et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en ce qui concerne les enfants mineurs, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt à agir des sœurs des demandeurs de visas, que M. A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er :
La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… J… A…, à Mme E… A…, à M. H… A…, à Mme I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. GASPONL’assesseur le plus ancien,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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