Rejet 11 juin 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2024, N° 2310464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986648 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… G… et Mme F… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C…, D… et H… G…, et M. A… G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 12 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire) refusant à M. A… G…, d’une part, et aux enfants C…, D… et H… G…, d’autre part, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2310464 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. I… G… et Mme F… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… et H… G…, Mme C… G… et M. A… G…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à leur avocate, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
- cette même décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours s’est à tort estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance des visas demandés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Mme F… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. I… G…, M. A… G… et Mme F… E….
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant mineure B… G…, ressortissante ivoirienne, née le 19 avril 2020, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre février 2021. M. A… G…, né le 23 avril 2004, les enfants mineurs C… G…, née le 16 juin 2006, D… G…, née le 29 juin 2007 et H… G…, née le 29 juin 2007, son frère et ses sœurs allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire), en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Par des décisions du 12 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 13 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
2. M. I… G… et Mme F… E…, parents B… G… et titulaires de carte de résidents, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C…, D… et H… G…, et M. A… G… ont, le 13 juillet 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2023. Ces derniers ainsi que Mme C… G…, devenue majeure, relèvent appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la décision du 13 avril 2023 portant refus de visa :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) d’entrée en France s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation allégué entre les demandeurs de visas et la réunifiante, qui réside en France avec ses deux parents, M. I… G… et Mme F… E…, ne correspond pas à l’un des cas autorisant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que les demandes de visas présentées pour le compte de M. A… G… et des enfants mineurs C…, D… et H… G…, frère et sœurs de l’enfant B… G…, également mineure, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, en vue de rejoindre cette dernière ainsi que M. I… G… et Mme F… E…, leurs parents résidant en France, n’a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la mère ou au père de la réfugiée mineure, qui se trouvent déjà en France, de rejoindre leur fille protégée, accompagnée le cas échéant de leurs autres enfants A…, C…, D… et H… G…. Dès lors, les demandeurs de visas n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, en rejetant pour ce motif le recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel les mêmes moyens que ceux présentés en première instance sans les assortir de précisions ou d’éléments complémentaires. Il y a lieu, par suite, de les écarter en se fondant sur les mêmes motifs tirés, d’une part, de ce que la décision contestée du 13 avril 2023 de la CRRV, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen manquant en fait et en droit, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… G… et des enfants C…, D… et H… G… qui n’est pas établi doit être écarté, que la décision du 13 avril 2023 ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le paragraphe 1 de l’article 3 et les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. G…, de Mme E… et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… G…, à M. A… G…, à Mme F… E…, à Mme C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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