Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, N° 2004549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986642 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C… à lui verser, d’une part, une indemnité compensant les temps de trajet vers le centre d’incendie et de secours lors des missions à caractère opérationnel qu’il a effectuées depuis le 1er janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et d’autre part, la somme de 10 386,74 euros, à parfaire, au titre des astreintes qu’il aurait assurées à domicile depuis le 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par un jugement n° 2004549 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hourmant demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C… par une mesure d’instruction de fournir toutes les informations utiles ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d’une part, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C… à lui verser une somme correspondant aux indemnités qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2014 pour les périodes comprises entre l’heure de l’alerte (du bipper) et l’heure de départ réel du camion, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014 et, d’autre part, de le renvoyer devant le SDIS de C… pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
4°) à titre principal, de condamner le SDIS de C… à lui verser une somme correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2016 pour toutes les astreintes assurées avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, et d’autre part, de le renvoyer devant le SDIS de C… pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
5°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS à lui verser une somme de 2 800 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du SDIS de C… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis plusieurs années, le SDIS de C…, dont il dépend, lui refuse le paiement de certaines indemnités notamment celles relative au temps de déplacement en cas de mission à l’extérieur du centre et celles d’astreintes programmées à domicile ;
— s’agissant des premières, si le tribunal a estimé que le SDIS de C… qui a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 16 avril 2012, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il a, à tort, rejeté toute indemnisation ;
* d’une part, pour toutes les interventions d’une durée supérieure à une heure, le SDIS de C… a méconnu ses droits indemnitaires ; la règle de calcul choisie par le SDIS méconnait le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 puisque seul le temps d’intervention en uniforme est indemnisé « à la minute » tandis que les temps de déplacement aller et retour sont indemnisés de manière forfaitaire ; or selon ce décret l’indemnisation à la minute est décomptée à partir de l’alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu’au moment où il quitte le centre d’incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé et l’indemnisation forfaitaire sert à indemniser uniquement le trajet du retour sur le lieu de domicile ou de travail. Il apparait que pour l’année 2017, il n’a pas été indemnisé de 59 minutes de travail ; et avant décembre 2017, il ne dispose pas de l’heure de l’alerte, de sorte qu’il n’est pas en mesure de quantifier son préjudice ;
* d’autre part, il appartiendra au SDIS de C… de fournir les informations utiles pour déterminer toutes les périodes non indemnisées entre l’alerte et le départ du camion, et ce, entre le 1er janvier 2014 et le 15 décembre 2017 ;
- s’agissant de l’indemnisation des astreintes programmées à domicile ; le tribunal a considéré à tort que ses déclarations de disponibilité sur l’application Smartemis le faisaient mécaniquement sortir du régime de l’astreinte pour le faire rentrer dans celui d’une mise à disposition volontaire n’ouvrant droit à aucune contrepartie ; l’application Smartemis ne fonctionne pas sur la base du volontariat ; la formulation impérative employée par le centre de traitement de l’alerte atteste du caractère contraignant des consignes ; le régime de déclaration des disponibilités n’est autre qu’une astreinte dès lors que le sapeur-pompier doit se tenir à proximité de son domicile ou du centre de secours et être en mesure, dans un bref délai, d’intervenir ;
* d’autre part, il ne peut produire, lui-même, les tableaux sur lesquelles figurent les astreintes qu’il a réalisées et qui ne sont disponibles que sur le logiciel du SDIS lequel quant à lui, dispose de l’ensemble des dates sur lesquelles il s’est déclaré disponible et était donc d’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le SDIS de C…, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poput, représentant le service départemental d’incendie et de secours de C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 1998. Par un courrier du 23 décembre 2019 reçu le 30 décembre suivant, il a demandé au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de C… de lui verser les sommes correspondant aux indemnités dont il estime avoir été privé au titre, d’une part, des temps de trajet vers le centre d’incendie et de secours en cas de mission à l’extérieur du centre et au titre, d’autre part, des astreintes qu’il aurait assurées à domicile. Par une décision du 26 février 2020, le président du conseil d’administration du SDIS de C… a rejeté cette demande indemnitaire.
2. Estimant que le SDIS de C… avait commis une faute lui ouvrant droit à réparation, M. A… a, le 27 avril 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser, d’une part, une indemnité compensant les temps de trajet vers le centre d’incendie et de secours lors des missions à caractère opérationnel qu’il a effectuées depuis le 1er janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et d’autre part, la somme de 10 386,74 euros, à parfaire, au titre des astreintes qu’il aurait assurées à domicile depuis le 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Il relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de C… s’agissant des modalités de décompte des temps de trajets en cas de mission à caractère opérationnel :
S’agissant de l’existence d’une faute :
3. Aux termes de l’article L. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » Aux termes de l’article L. 723-5 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. » Aux termes de l’article 1er du décret du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Ouvre droit à la perception d’indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : / 1° Aux missions dévolues aux services d’incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure (…) ». Selon les termes de l’article 3 du même décret : « Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d’indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l’alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu’au moment où il quitte le centre d’incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé. (…) L’autorité d’emploi compétente peut, dans la limite d’une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail. ».
4. Sur le fondement des dispositions de l’article 3 du décret du 16 avril 2012, le conseil d’administration du SDIS de C… a adopté une délibération réglementant notamment le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers volontaires en prévoyant que : « Le sapeur-pompier volontaire est considéré en mission à caractère opérationnel lorsqu’il accomplit une mission de secours à l’extérieur de son centre d’incendie et de secours. / A ce titre il perçoit une indemnité à 100% du taux de son grade par heure ou fraction d’heure considérée. / La durée permettant le calcul du montant des indemnités est décomptée à partir de l’alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu’à son retour à son domicile ou son lieu de travail. Ces durées de déplacement en amont et en aval de l’intervention sont estimées forfaitairement à 20 minutes. Toute intervention inférieure à 1 heure (forfait de 20 minutes compris) est indemnisée 1 heure. Au-delà, cette indemnisation s’effectue à la minute. ».
5. Ces modalités de décompte mises en œuvre par le SDIS, s’agissant du temps passé en service au titre des missions à caractère opérationnel, contreviennent à celles rappelées au point 3, fixées par l’article 3 du décret du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, lesquelles, d’une part, imposent que la durée écoulée entre l’alerte du sapeur-pompier volontaire et le retour au centre d’incendie et de secours fasse l’objet d’un décompte réel du temps passé en service et, d’autre part, ménagent la possibilité d’augmenter ce temps passé en service afin d’indemniser, dans la limite de trente minutes, le temps de trajet des sapeurs-pompiers volontaires pour rejoindre leur lieu de travail à l’issue de l’intervention définie à l’article 3 précité du décret du 16 avril 2012. Dès lors, en décomptant forfaitairement le temps passé en service compris entre l’alerte du sapeur-pompier volontaire et le départ du centre d’incendie et de secours en fin de mission à caractère opérationnel, et en incluant indistinctement dans ce forfait le temps de trajet en aval de l’intervention jusqu’au domicile ou au lieu de travail, le SDIS de C… a, comme il le reconnait d’ailleurs devant la cour et ainsi que l’ont retenu justement les premiers juges, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de M. A….
S’agissant du préjudice invoqué :
6. M. A… soutient qu’il a subi un préjudice du fait de l’illégalité, retenue au point précédent, du dispositif de décompte du temps passé en service au titre des missions à caractère opérationnel et ce, en qu’il n’a pas été indemnisé du temps passé entre l’alerte et le retour au centre, selon un décompte « à la minute » auquel doit s’ajouter le forfait de vingt minutes instauré par le conseil d’administration du SDIS en vue d’indemniser « le trajet aller et retour » à son domicile. M. A… verse à l’appui de ses prétentions trois tableaux récapitulant pour le mois de décembre 2017 et pour les années 2018 et 2019, « le temps passé en service » débutant dès l’alerte de l’agent ainsi que la différence constatée entre ce décompte et celui retenu par le SDIS de C….
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’examen des décomptes produits par l’intéressé comme des relevés de distance fournis par le SDIS indiquant que « le temps de déplacement entre l’alerte et le départ en intervention des sapeurs-pompiers volontaires est en moyenne de 7 minutes », que les interventions auxquelles M. A… a participé depuis 2014 se sont traduites par une durée effective comprise entre l’alerte et le départ du véhicule pour intervention inférieure à vingt minutes, alors qu’elles se sont vu attribuer, en application de la délibération entachée d’illégalité, effectivement mise en œuvre, une durée forfaitaire de vingt minutes destinée à compenser les durées de déplacement en amont et en aval de l’intervention. Par suite, le requérant n’établit pas que le décompte de la durée réelle comprise entre l’alerte et le départ du centre pour intervention lui aurait permis de percevoir des indemnités supérieures à celles qu’il a effectivement perçues. Il ne justifie pas, par ailleurs, du temps de trajet de retour au domicile ou au lieu de travail, après la fin de mission à caractère opérationnel. Il en résulte que le préjudice qu’il invoque n’est pas établi et ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation.
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de C… relative aux astreintes :
8. M. A… soutient que les périodes pendant lesquelles il s’est déclaré disponible sur l’application Smartemis pour partir en intervention doivent être considérées comme des astreintes ouvrant droit à une indemnisation de 0,83 euros par heure de disponibilité.
9. Aux termes de l’article 7 du décret du 16 avril 2012 : « Les astreintes peuvent donner lieu à perception d’indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l’indemnité horaire de base du grade. / Le nombre de semaines d’astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « L’autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente : / 1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ; / 2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9. » Si ces dispositions donnent à l’autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire la faculté d’indemniser les astreintes dans les limites qu’elles fixent, elles ne le lui imposent pas.
10. En application de ces dispositions, le SDIS de C… a prévu les modalités suivantes dans une délibération réglementant notamment le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers volontaires : « E) Les astreintes programmées à domicile / La position du sapeur-pompier volontaire effectuant une astreinte est celle dans laquelle il se tient prêt, à son domicile ou dans le secteur défini par le règlement, à partir en intervention ou à rejoindre son centre dans le délai fixé par le règlement opérationnel. / Lorsque le sapeur-pompier volontaire effectue une astreinte sollicitée par le chef de corps départemental, il perçoit une indemnité par heure d’astreinte à 9% du taux de son grade. Le nombre d’heures d’astreinte ne peut excéder un volume d’heures correspondant à 18 semaines par an, sans possibilité de report d’une année sur l’autre. ». Il résulte de ces dispositions que seules les astreintes sollicitées par le chef de corps départemental ouvrent droit à indemnisation.
11. Il résulte de l’instruction que le SDIS de C… a mis en place une application mobile, dénommée Smartemis, qui permet à tous les sapeurs-pompiers volontaires de déclarer leurs disponibilités immédiates ou futures, ainsi que leurs périodes d’indisponibilité et que M. A… a effectivement utilisé cette application. Toutefois, il est constant que lorsque le sapeur-pompier procède ainsi, il le fait de sa propre initiative et non à la demande du chef de corps départemental et il peut, à tout moment et de manière instantanée, se déclarer indisponible sur la même application. Dès lors, les périodes pour lesquelles M. A… s’est spontanément déclaré disponible sur l’application informatique Smartemis ne sauraient être assimilées à des astreintes ouvrant droit à indemnisation au sens des dispositions citées aux points précédents, cette déclaration faite par le sapeur-pompier ne signifiant pas qu’il lui soit imposé de rester à disposition permanente et immédiate du SDIS. La circonstance, contrairement à ce que soutient M. A…, que l’application sollicite une mise à jour des disponibilités, en raison d’une activité soutenue ou d’un besoin opérationnel particulier dans le département ne suffit pas à constituer ces périodes de disponibilité en astreintes. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le SDIS de C… aurait méconnu les dispositions rappelées aux points 9 et 10, et, par suite, commis une faute en ne lui versant pas d’indemnités à ce titre.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS de C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… le versement au SDIS de C… de la somme que l’établissement demande au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de C… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de C….
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de C… en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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