Rejet 24 septembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2024, N° 2202429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986646 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a présenté au tribunal administratif de Nantes une demande tendant, d’abord, à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, enfin, à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202429 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C… B… A… représenté par Me Attia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise :
- est irrégulière en la forme, d’une part, pour incompétence de son auteur, d’autre part, faute d’être revêtu de timbre ou du cachet du service ou de l’entité d’où émane la décision ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue sur une procédure irrégulière ;
- est, au fond, entachée de plusieurs illégalités ; elle est ainsi entachée d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnait le principe d’égalité, et viole l’esprit du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise sont irrecevables ;
les moyens soulevés par M. B… A… à l’appui des conclusions dirigées contre sa décision ne sont pas fondés et se réfère également, à titre subsidiaire, à son mémoire produit devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant portugais, né le 1er mars 1978 à Codossoso Celorico de Basto (Portugal) a sollicité l’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Sa demande a été ajournée par une décision du préfet du Val d’Oise du 24 août 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision implicite née le 15 janvier 2022 du ministre de l’intérieur. M. B… A… a, le 24 février 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle. Il relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise :
2. M. B… A… réitère devant la cour ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise. Or, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif, notamment, aux décisions de naturalisation, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée, comme en première instance, par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. En conséquence, tous les moyens de légalité externe et interne présentés et développés par le requérant en appel à l’appui de ces conclusions ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, bien que M. B… A… ne soulève expressément devant la cour aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle née le 15 janvier 2022, laquelle s’est substituée à la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d’Oise, les moyens qu’il présente et développe contre cette dernière décision, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de son auteur, doivent être regardés comme mettant en cause la légalité de la décision ministérielle.
4. En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer que, pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… A…, cette autorité s’est fondée sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code dispose enfin : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
6. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
7. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : « (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) » Et aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
8. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture du Val d’Oise le 29 juillet 2021, que M. B… A…, interrogé par les services préfectoraux, n’a notamment pas été en mesure d’expliquer les évènements liés au 14 juillet 1789, à la Révolution française et ne connaissait pas Louis XVI. De plus, l’intéressé ignorait les dates de la Seconde Guerre mondiale et les évènements liés au 8 mai 1945. En outre, il ne connaissait ni la devise ni le nom du symbole de la République française, ni celui d’un écrivain français. Par ailleurs, le requérant n’a pas su définir les principes de démocratie, d’égalité, de fraternité et de laïcité. Les circonstances invoquées par le requérant, présent en France depuis vingt-six ans à la date de l’entretien, qu’il n’a pu accomplir d’études secondaires en raison de son entrée dans la vie active alors qu’il était très jeune, que sa condition d’artisan, à son compte depuis 2002, méritait d’être prise en compte et qu’il est père d’un enfant de nationalité française, demeurent sans incidence sur l’appréciation des lacunes importantes constatées. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que les questions posées lors de l’entretien 29 juillet 2021 auraient présenté un caractère particulièrement sélectif ou inadapté à sa situation et à son état. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… A… pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, M. B… A… se borne à reprendre en appel les mêmes moyens que ceux présentés en première instance sans les assortir de précisions ou d’éléments complémentaires, il y a lieu, par suite, de les écarter en se fondant sur les mêmes motifs tirés, d’une part, de ce que la décision ministérielle née le 15 janvier 2022, qui comporte la mention des textes applicables à sa situation ainsi qu’un exposé suffisant des motifs de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée en droit et en fait, qu’elle est intervenue sur une procédure régulière conformément aux dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, ne méconnait pas le principe d’égalité, et qu’enfin les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentale (CEDH), à les supposer de nouveau repris dès lors qu’est invoqué « la violation de l’esprit des textes communautaires et de la CEDH », sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à José-Manuel B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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