Rejet 22 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à l’enfant B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Par un jugement n° 2314577 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A…, représenté par Me N’Gary Ba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à l’enfant B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à son fils B… A… le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- M. B… A… est un enfant dont le père est Français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toute la famille de M. B… A… vit en France et qu’il est le seul qui reste vie en Mauritanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant mineur B… A…, ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France en qualité d’enfant mineur étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par décision du 31 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
6. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
7. M. A… soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception, daté du 3 juillet 2023, du recours formé par M. A… le 24 juin 2023 devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, mentionne qu’en l’absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté dans un délai de deux mois à compter de sa réception, pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires critiquée. Cette décision consulaire mentionne que « les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale des autorités consulaires à Nouakchott et M. A… peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, alors même qu’il n’a pas sollicité préalablement la communication des motifs de cette décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 31 mai 2023 est motivée par la circonstance que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision consulaire est insuffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’il a communiquées à l’appui de la demande de visa de l’enfant B… A…, ainsi que devant la commission de recours. La production d’un extrait d’acte de mariage du 22 décembre 2004, du passeport mauritanien du demandeur et de la carte nationale d’identité française de M. C… A…, son père allégué, ne permettent pas d’établir le lien de filiation, en l’absence de document d’état civil établissant ce lien. En se bornant à faire valoir que la décision en litige procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation du jeune B… A…, dès lors qu’il est justifié de sa qualité d’enfant de parent de nationalité française, M. A… ne soumet à la cour aucun élément susceptible de fonder ses allégations selon lesquelles la décision de la commission de recours serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établir la qualité d’enfant de parent français du demandeur de visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à l’enfant B… A… la délivrance d’un visa d’entrée en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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