Rejet 15 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2103422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986644 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder la décharge de la somme de 25 227,74 euros correspondant à un indu de rémunération pour la période du 6 septembre 2017 au 28 février 2019 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103422 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 25 227,74 euros mise à sa charge et de lui restituer les sommes indûment prélevées avec intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal était bien recevable et que c’est à tort qu’elle a été regardée comme tardive ; en tout état de cause, la voie de l’exception d’illégalité lui était ouverte pour contester les actes d’exécution pris en application du titre de perception illégal ;
- sa demande d’annulation du titre de perception en litige et des actes subséquents est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel, a été placé en congé de longue maladie du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2017, date d’épuisement de ses droits à congé de maladie. Il a alors bénéficié d’une rémunération à demi-traitement, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de placement en retraite pour invalidité. Le 14 janvier 2019, le recteur de l’académie de Nantes a admis M. A… à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017. Un titre de perception a été émis à son encontre le 25 juillet 2019, pour faire reverser la somme de 22 934,74 euros, correspondant à un indu de rémunération versé pour la période d’étendant du mois de septembre 2017 au mois de février 2019.
2. M. A… a, le 25 mars 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la somme de 25 227,74 euros, correspondant au principal de la dette et à la majoration y afférente. Par un jugement du 15 juillet 2024, cette juridiction a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l‘expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception (…) ». Aux termes de l’article 118 du même code : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que si M. A… a formé auprès de la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique une réclamation contre le titre de perception du 25 juillet 2019 par une lettre du 14 septembre 2019, soit dans le délai de contestation prescrit par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 rappelé au point 5, qui lui avait été indiqué par le titre de perception en litige, ce dernier ne comportait cependant pas mention des voies et délais de saisine du juge. D’autre part, si l’administration a, le 24 septembre 2019, accusé réception de cette réclamation, et indiqué à l’intéressé « qu’elle était transmise au rectorat des Pays de la Loire, que l’absence de réponse à sa réclamation dans un délai de six mois ferait naître une décision implicite de rejet », et informé alors M. A… des voies et délais de recours juridictionnel contre une telle décision, l’administration ne justifie pas cependant de la date à laquelle cette information lui aurait été notifiée. Le requérant peut donc utilement se prévaloir des principes rappelés au point 3. A supposer que M. A… puisse alors être regardé comme n’ayant eu connaissance de la décision en litige que par la mise en demeure que lui a adressée le comptable public le 12 février 2020, il est constant que le requérant n’a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à la décharge de la somme à payer en conséquence de la rémunération indument versée entre les mois de septembre 2017 et février 2019 que le 25 mars 2021, soit plus d’un an plus tard. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que l’intéressé a, le 31 juillet 2020, adressé une réclamation à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire contre la mise en demeure évoqué ci-dessus n’était pas de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contre le titre de perception du 25 juillet 2019, cette nouvelle réclamation étant au demeurant elle-même tardive, faute d’avoir été adressée à l’administration dans un délai de deux mois.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la nature de la demande visant à obtenir la décharge de la somme de 25 227,74 euros mise à sa charge regardée comme dirigée contre le titre de perception arrêtant ladite somme, ont, par le jugement attaqué, estimé que sa contestation qui était tardive et comme telle irrecevable ne pouvait qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de la formation de jugement,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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