Annulation 2 février 2023
Rejet 8 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 24NT03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2314214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986649 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d’enfants français, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2314214 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me A. K. Diouf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et le droit au respect de sa vie privée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle ; il est, en effet, établi par plusieurs pièces du dossier que postérieurement à sa condamnation pénale datant du mois de juillet 2021, il avait repris la vie commune avec sa compagne au mois d’octobre 2021 ; il établit également avoir participé à l’entretien et à l’éducation de ses deux premiers enfants et de son dernier né ; enfin, son casier judiciaire à la date du 7 avril 2023 (Bulletin n°3) est vierge de toute condamnation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés et renvoie aux observations qu’il a présentées devant le tribunal dans son mémoire du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 25 mars 1995 à Tunis, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2015. De sa relation avec une ressortissante française sont nés trois enfants, respectivement les 4 juillet 2020, 6 juin 2021 et 3 mai 2022. Le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille. M. A… B… a quitté le territoire français le 1er juillet 2022.Toutefois, par un arrêt n° 22MA02982 du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la mesure d’éloignement et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. M. A… B… a alors déposé une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d’enfants français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision intervenue le 4 avril 2023, sa demande a été rejetée aux motifs « qu’il présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique, et la santé publique ». Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 juillet 2023, au motif, notamment, que la présence de M. A… B… en France représente une menace pour l’ordre public. M. A… B… a, le 20 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2024 qui a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 20 juillet 2023 :
2. En premier lieu, la décision contestée du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne légalité interne de la décision du 20 juillet 2023 :
3. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de la circonstance que la présence de M. A… B… représenterait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pénale pour des faits de violence conjugale et de l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans dont il a fait l’objet, et d’autre part, de ce qu’il n’établit pas contribuer effectivement, depuis le 1er juillet 2022, date de son retour en Tunisie, à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants français.
4. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier que M. A… B… a été reconnu coupable de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et condamné le 27 juillet 2021 par le tribunal judicaire de F… (Alpes-de-Haute-Provence) pour ces faits commis le 25 juillet 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire de deux ans. D’autre part, il ressort des motifs du jugement en assistance éducative du 8 août 2022 produit au dossier, que, par une ordonnance du 22 avril 2022, les droits de M. A… B… à l’égard de ses deux premiers enfants, qui étaient maintenus par un jugement du 26 août 2021 du tribunal pour enfants de D… E… auprès des services de l’aide sociale à l’enfance des Alpes de Haute-Provence, ont été suspendus en raison de comportement insécurisant pour les enfants lors des visites médiatisées et du mal être qu’ils manifestaient. Enfin, il ressort de l’arrêté préfectoral du préfet des Bouches du Rhône du 6 décembre 2023 portant rejet de sa demande d’admission au séjour que M. A… B… a, le 13 juin 2022, de nouveau été interpellé pour des faits de violence conjugale sur la mère de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits incriminés, en refusant par la décision contestée du 20 juillet 2023, le visa sollicité par le requérant au motif que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni une erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce motif était suffisant pour fonder le refus de visa en litige.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage en appel qu’en première instance que la contribution financière de M. A… B… à l’entretien de ses trois enfants, qui résident en France et dont les deux ainés sont, ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, placés sous assistance éducative par le juge des enfants de F…, présenterait un caractère effectif et régulier.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. A… B… est père de trois enfants français, nés de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas contribuer, ainsi qu’il a été exposé au point 4, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et d’autre part, qu’au regard de sa condamnation pour des faits de violence aggravée commis le 25 juillet 2021 à l’encontre de sa compagne et mère de ses plus jeunes enfants, faits réitérés en juin 2022, le refus de visa litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale, au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressé le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette commission n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, protégé par les dispositions précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les deux moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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