Rejet 8 novembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 25NT00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2006015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de C… à lui verser, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2018 prononçant son licenciement, la somme globale de 72 721,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2006015 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025), M. A…, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ;
2°) de condamner la commune de C… à lui verser, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2018 prononçant son licenciement, la somme globale de 72 721,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 880 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 octobre 2018 prononçant son licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il ne maitrisait pas l’organisation de ses rendez-vous, qui étaient pris exclusivement par les secrétaires du centre municipal de santé ;
* son contrat de travail ne fait nullement mention d’une organisation en temps continu et stipule expressément une organisation en demi-journée, quelle que soit la durée de travail, dans la limite de 48H00/semaine ;
* la commune de C… ne retient, pour comptabiliser son temps de travail, que le temps passé en consultation, décomptant les plages horaires sans rendez-vous du médecin et ne tenant ainsi pas compte de sa présence effective au sein du centre municipal de santé entre deux rendez-vous ou en dehors de toute consultation ;
* il était, soit dans la moyenne du nombre de consultations/jours travaillés, soit légèrement en deçà, en tout état de cause, pas dans une proportion inférieure justifiant d’être licencié pour insuffisance professionnelle ;
- la décision du 25 octobre 2018 prononçant son licenciement est illégale :
* le décompte opéré par la commune ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, qui seul permet de déterminer son temps de travail, à savoir un certain nombre de demi-journée hebdomadaire calculé sur une période de quatre mois ;
* aucun élément ne permet de démontrer que les journées manquantes qui lui sont reprochées seraient de son seul fait, elles peuvent être liées à une absence de patientèle ou à toute autre cause ;
* la commune ne démontre pas avoir fixé des objectifs correspondant à 25/27 consultations par demi-journée pour 650 euros de recettes quotidiennes ;
* il ne devait travailler, entre le 1er août 2017 et le 30 avril 2018, que 5 demi-journées par semaine ;
* si le centre municipal de santé a atteint un nombre de 28 consultations/jours travaillés en 2022, ce n’est qu’au prix d’une diminution du nombre de jours travaillés par les médecins du centre, soit une moyenne de 263 jours travaillés au lieu de 526 constatés en 2018 ;
- la matérialité du grief selon lequel il aurait refusé d’accueillir de nouveaux patients et aurait refusé « un nombre important de patients en qualité de médecin traitant » n’est pas établie ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice pour un montant de 67 721,22 euros correspondant aux dix-huit mois de traitement dont il a été privé en raison de la décision illégale de licenciement dont il a fait l’objet et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de C… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté pour M. A…, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, enregistré le 13 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanquet pour la commune de C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été engagé par la commune de C… pour exercer les fonctions de médecin généraliste à temps non complet à compter du 1er août 2017. Son contrat conclu le 5 juillet 2017 prévoyait une quotité de travail de 50 %, soit cinq demi-journées par semaine. Par un avenant du 22 mai 2018, sa quotité de travail a été portée à 60 % avec effet au 1er mai 2018, puis par un second avenant du 14 juin 2018, à 80 % à compter du 1er juillet 2018. Par une décision du 25 octobre 2018, le maire de la commune de C… a prononcé le licenciement de M. A… pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 27 janvier 2020, M. A… a demandé à la commune de C… de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2020. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de C… à lui verser, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2018 prononçant son licenciement, la somme globale de 72 721,22 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’abord, aux termes de l’article 6 du contrat de travail du 5 juillet 2017 liant M. A… à la commune de C… : « (…) La durée du travail de M. A… ainsi que ses modalités d’aménagement sont celles applicables dans le cadre du code de la santé publique – article R. 6152-27 modifié par décret n°2015-1260 du 9 octobre 2015 – art. 1 (…) ».
3. Ensuite, aux termes de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. (…). Il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente. (…) ».
4. Enfin, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Le contrat par lequel M. A… a été recruté par la commune de C… pour exercer les fonctions de médecin généraliste au sein du centre municipal de santé prévoyait, en se référant aux dispositions de l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, un service hebdomadaire de dix demi-journées pour un temps complet. En vertu de ce contrat et de ses avenants successifs, M. A… était tenu d’effectuer un service de cinq demi-journées hebdomadaires du 1er août 2017 au 30 avril 2018, de six demi-journées du 1er mai au 30 juin 2018, et enfin de huit demi-journées à compter du 1er juillet 2018. Selon l’article 6 de ce contrat, M. A… était laissé libre dans l’organisation de son service et devait remettre à la commune un document consignant, de manière déclarative, le nombre et la date des jours travaillés.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du planning des consultations de M. A… du 1er août 2017 au 29 octobre 2018, produit par ce dernier, que la durée prévue pour chaque consultation était de vingt minutes en moyenne. Or, il ressort de ce document qu’à de nombreuses reprises au cours de cette période, M. A… a déclaré une demi-journée travaillée alors qu’il n’avait effectué que deux ou trois, voire une seule consultation au cours de cette demi-journée. Si M. A… fait valoir que la commune de C… ne retient, pour comptabiliser son temps de travail, que le temps passé en consultation, décomptant les plages horaires sans rendez-vous du médecin et ne tenant ainsi pas compte de sa présence effective au sein du centre municipal de santé entre deux rendez-vous ou en dehors de toute consultation, il est constant que le nombre de demi-journée travaillée est déclaratif et le requérant ne démontre pas avoir été effectivement présent au cours de l’ensemble des demi-journées de travail déclarées, notamment sur la période des mois de janvier à avril puis de mai à août 2018. Si M. A… fait valoir que ces absences seraient liées à une absence de patientèle, ou au sous-emploi des autres médecins du centre constatés sur ces mêmes périodes, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des tableaux décomptant le temps de travail de M. A… sur la base d’une durée moyenne de vingt minutes par consultation, que celui-ci a systématiquement effectué un nombre d’heures de travail inférieur environ de moitié à celui qui pouvait être raisonnablement attendu de lui au regard des stipulations de son contrat, alors même que les augmentations successives de sa quotité de travail sont intervenues à sa demande. S’il fait valoir que la durée de ses consultations était allongée, dès lors qu’il s’agissait pour la plupart de premières consultations avec des nouveaux patients, cette circonstance ne saurait justifier le très faible nombre de consultations effectuées par demi-journée déclarée comme travaillée. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle le centre municipal de santé n’aurait atteint un nombre de vingt-huit consultations par jour travaillé en 2022 uniquement au prix d’une diminution du nombre de jours travaillés par les médecins du centre, est sans incidence sur l’insuffisance du nombre moyen de consultations réalisées en fonction des demi-journées déclarées par M. A…. Dans ces conditions, ces éléments étaient suffisants à eux-seuls pour révéler l’incapacité de l’intéressé à remplir ses obligations de service et ont été de nature à compromettre l’objectif recherché par la commune de couvrir les besoins de santé de sa population en créant un centre municipal de santé afin de remédier à l’absence de médecins libéraux sur le territoire communal. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement reposerait sur des faits inexacts ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de C… n’a commis aucune faute. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de C… présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de C….
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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