Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 25NT00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % et la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2201385 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 10 novembre 2025 (non communiqué), M. B…, représenté par Me Lefevre, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % et la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à la présidente de Nantes Université de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire auprès d’un médecin psychiatre ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Nantes une somme de somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et 3 000 euros à charge d’appel, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- sa demande initiale était recevable, dès lors que les voies et délais de recours qui lui ont été notifiés dans la décision du 23 avril 2021 de la présidente de l’université de Nantes étaient ambiguës ;
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation à la séance de la commission de réforme.
Sur le bien-fondé du jugement :
- la convocation à la commission de réforme est irrégulière : il n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, contrairement à sa demande en ce sens et il n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un médecin de son choix ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée, dès lors que saisie d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, elle devait comprendre un médecin de spécialité et ce vice l’a privé d’une garantie ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le certificat médical du 29 novembre 2022 et l’expertise psychiatrique du 16 avril 2024 devaient être écartés :
* la date de consolidation retenue par la commission de réforme au 12 novembre 2020, date à laquelle elle a statué, ne repose sur aucun élément médical et l’analyse de son état de santé n’est qu’« administrative », seule la date de reprise effective du travail le 1er février 2023 doit être retenue comme date de consolidation ;
* son taux d’incapacité partielle permanente peut être contesté postérieurement puisque par définition, ce taux n’est pas censé évoluer ;
- le tribunal aurait dû ordonner une expertise médicale complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larre pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, assistant ingénieur exerçant au sein de l’université de Nantes, a été admis au bénéfice de l’article 34-2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, le 21 septembre 2017, à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 23 avril 2021, la présidente de l’université de Nantes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. M. B… a alors demandé au tribunal l’annulation de cette décision et de celle du 7 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 19 novembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen tiré de l’irrégularité de sa convocation à la séance de la commission de réforme, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu’il aurait soulevé un tel moyen. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’une omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision du 23 avril 2021 de la présidente de l’université de Nantes, notifiée au requérant, indique qu’il peut former soit un recours gracieux qui peut être exercé sans condition de délai, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Même si ces mentions sont présentées comme des alternatives, elles mettent sur le même plan des recours qui n’ont pas la même portée, sans jamais préciser les conséquences de l’exercice d’un recours gracieux tardif. Par suite, ces mentions ont été de nature à induire en erreur M. B… et l’ont privé de son droit à un recours effectif. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée en première instance par l’université de Nantes et tirée de la tardiveté du recours doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (…). Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la seule information sur ses droits dont M. B… a bénéficié avant la réunion de la commission de réforme du 12 novembre 2020 est celle contenue dans la convocation qui lui a été adressée le 13 octobre 2020, dans laquelle il lui est notamment indiqué qu’il a la possibilité, d’une part, de prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par le biais de son représentant (art. 19) et, d’autre part, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (art. 19), en précisant que la commission de réforme, si elle le juge utile, lui adressera une convocation pour l’entendre et que, dans ce cas, il pourra être accompagné de la personne de son choix. Il ne ressort pas des mentions de cette lettre, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’intéressé a été informé qu’il lui était loisible de faire entendre le médecin de son choix. Cette omission est de nature à avoir privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que sa convocation à la commission de réforme était irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision du 23 avril 2021 de la présidente de l’université de Nantes fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 12 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, ainsi que de la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, prise au terme d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que la présidente de Nantes Université de procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu par suite, d’enjoindre à la présidente de Nantes Université de procéder à ce réexamen dans une délai d’un mois à compter la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Nantes la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 23 avril 2021 de la présidente de l’université de Nantes fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 12 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, ainsi que de la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de Nantes Université de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’université de Nantes versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Nantes Université.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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