Désistement 10 février 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2025, N° 2207367,2313059,2318369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009446 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n°s 2207367,2313059,2318369 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler ces arrêtés des 6 avril 2022, 30 août 2023 et 20 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 6 avril 2022 :
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté du 30 août 2023 :
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté du 20 novembre 2023 :
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1987, est entré en France le 26 janvier 2018, en qualité de conjoint de français, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019. Il a fait une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 6 avril 2022. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 30 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de destination de son éloignement. En outre, à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Rouen ayant ordonnée le réexamen de la situation de M. B…, le préfet de Maine-et-Loire, a également édicté un arrêté du 20 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de son éloignement. M. B… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 avril 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un premier titre de séjour que le 31 décembre 2021, postérieurement à l’expiration de la validité de son visa de long séjour valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019. Cette première demande de délivrance d’un titre de séjour nécessitait la présentation d’un visa de long séjour, en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce que soutient M. B…. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est marié en Tunisie et pas en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié à une ressortissante française le 16 juillet 2017 en Tunisie avec laquelle il vit en France depuis son entrée sur le territoire français le 26 janvier 2018. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas régularisé sa situation administrative à l’expiration de son visa de long séjour le 17 janvier 2019 alors qu’il pouvait y prétendre en tant que conjoint de français et qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre le 29 juillet 2020 par le préfet de Maine-et-Loire. S’il justifie de l’ancienneté de sa relation maritale, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu au mois d’août 2018 et les 24 et 29 juillet 2020, par les services de police pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, qui a déposé à son encontre une plainte à la suite de laquelle il a été condamné à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, qu’il n’a pas suivi, ce qui lui a valu, le 24 novembre 2021, un rappel à la loi et une vive mise en garde contre toute réitération ou commission de toute nouvelle infraction. En outre, M. B… ne justifie pas d’une réelle insertion socio-professionnelle en produisant quelques bulletins de salaire pour la période comprise entre juin et novembre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident son père et ses sœurs, au sujet desquelles il n’a cessé d’affirmer son attachement dans diverses pièces du dossier. Eu égard en particulier à la dégradation continue de la relation de M. B… avec son épouse telle qu’elle ressort des pièces du dossier, malgré les attestations manuscrites de celle-ci manifestement rédigées pour les faits de la cause, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2023 :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, outre ce qui a été dit au 5, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police à la suite de plaintes pour violences conjugales de son épouse les 18 avril et 29 août 2023. Quand bien même, ces auditions n’ont pas été suivies de poursuites et de condamnations pénales, elles témoignent de la dégradation continue de la relation maritale de M. B… avec son épouse. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, M. B… ne justifie pas de l’intensité de sa relation maritale dont la dégradation continue ressort des pièces du dossier. S’il réside en France depuis 2018, les conditions de son séjour ne permettent pas d’attester d’une intégration sociale particulière. Enfin, s’il produit quelques photographies de lui en tant que bénévole aux « Restaurants du cœur » et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une promesse d’embauche en qualité de livreur, ces éléments ne permettent pas d’attester d’une situation professionnelle durable et stable. Au regard de ces éléments, il ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doivent être rejetés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 16 juillet 2017 en Tunisie. Les pièces qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que la communauté de vie a débuté depuis le mariage. Par suite, la communauté de vie n’ayant commencé qu’à son arrivée en France le 26 janvier 2018, il n’établit pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Kaddouri et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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