Rejet 21 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009449 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par
Me Szleper, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 21 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
Ils soutiennent que :
- s’agissant de la recevabilité de leur requête devant le tribunal : ils ont produit un inventaire détaillé de leur pièce comportant une numérotation et un intitulé ;
- la société Riverside, constituée le 15 juin 2015 a exploité à compter du 1er avril 2016, dans les locaux commerciaux situés au 44 avenue de la Mer à Saint Jean de Monts, un fonds de commerce de vente de vêtements ; elle disposait pour ce faire d’un droit au bail, résultant d’abord de baux saisonniers puis d’un bail commercial conclu le 10 juin 2019 ; l’occupation du local loué ayant toujours été permanente.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 aout 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… est le gérant et unique associé de la SARL Riverside, société spécialisée dans la vente de vêtements de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires, qu’il a créée le 1er avril 2015 en Seine-Saint-Denis. Le siège de la société a été transféré au 44, avenue de la mer à Saint Jean de monts, le 1er avril 2017. Par acte authentique du 10 juin 2019, la société a signé un bail commercial avec les propriétaires des locaux sis au 44-46 avenue de la Mer, les
SCI TRS et SRC, avant de le céder le 22 novembre suivant pour un montant de 200 000 euros.
La SARL Riverside a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 15 février 2023, le service a déterminé le résultat fiscal de la société au titre de l’exercice clos en 2020, en intégrant, en application des dispositions combinées des articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du code général des impôts, la plus-value à court terme résultant de la cession du droit au bail. Par une proposition de rectification du même jour, le résultat de la société a été imposé à l’impôt sur le revenu au nom de M. et Mme B…. Postérieurement aux observations formulées le 13 avril 2023 par la société et par M. B…, les rectifications proposées ont été partiellement maintenues par deux courriers du 7 juin 2023. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de l’année 2020, assortie de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par le a) de l’article 1729 du code général des impôts, a été mise en recouvrement le 30 septembre 2023. La réclamation présentée par M. et Mme B… a été rejetée le 10 septembre 2024. M. et Mme B… ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. La présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête. M. et Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3.
Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie ». L’article R. 414-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 414-3 du même code dans sa version applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. (…) ».
4.
Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d’entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l’intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir un régime de taxation de plus-value, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
5.
Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme B…, pour irrecevabilité manifeste, en l’absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que chacune des pièces n’a pas été adressée par fichier distinct.
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont adressé au tribunal administratif de Nantes, le 25 novembre 2024, en utilisant l’application Télérecours, une requête accompagnée d’un inventaire mentionnant 45 pièces jointes qui y étaient numérotées par ordre croissant continu de 1 à 45, désignées par des libellés suffisamment explicites. Les pièces ont été présentées sous deux signets regroupant, en respectant l’ordre indiqué par cet inventaire, sous le premier signet les pièces 1 à 18, et sous le second signet les pièces 19 à 45. Il ne résulte pas de l’instruction que les pièces ainsi regroupées par signet ont été réparties par série homogène mais ont été seulement réparties en deux groupes, sans justification particulière. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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