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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2025, N° 2317599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2317599 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- s’il n’est pas contesté que M. B… est entré en France le 10 novembre 2018 de manière régulière, il n’établit pas s’être maintenu régulièrement sur le territoire entre cette date et a minima jusqu’en 2021 ; les éléments du dossier de l’intéressé permettent d’établir que celui-ci ne s’est pas maintenu sur le territoire depuis son entrée en 2018 ;
- les pages blanches d’un passeport ne peuvent être un élément suffisant pour établir l’absence de toute entrée irrégulière ;
- la condition d’entrée régulière sur le territoire exigée pour l’application des dispositions des articles L. 423-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être considérée comme remplie ;
- il s’en rapporte à ses écritures de première instance sur le bien-fondé de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Prélaud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Loire-Atlantique et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraine l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraine l’illégalité de celle fixant le pays de destination.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1988, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. B… d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 312-2 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. La détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile uniquement sur le motif qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire mais sur celui qu’il ne justifiait pas ne pas avoir quitté le territoire français et y être rentré de nouveau de manière irrégulière postérieurement à son entrée régulière du 10 novembre 2018. Ce faisant il a demandé à M. B… des justificatifs non exigés par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles n’imposent pas une présence continue sur le territoire français.
Il est constant que M. B… est entré régulièrement en France le 10 novembre 2018 et qu’il s’y est marié, avec une ressortissante française, le 15 janvier 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que M. B… justifiait d’une vie commune et effective de six mois en France à la date de l’arrêté contesté du 2 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait quitté le territoire français postérieurement au 10 novembre 2018 et y serait rentré de nouveau de manière irrégulière, quand bien même les pièces établissant le caractère habituel du séjour de l’intéressé en France sont très peu nombreuses et probantes. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nantes ait jugé qu’il a illégalement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… en tant que conjoint de français auquel il pouvait prétendre en application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ait annulé son arrêté du 2 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Prélaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Prélaud la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Prélaud et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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