Rejet 16 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2025, N° 2400167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009448 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Bretagne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient présentées dans les plus brefs délais deux nouvelles propositions d’admission en première année de master « Droit notarial ».
Par un jugement n° 2400167 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 et un mémoire du 23 septembre 2025,
M. A…, représenté par Me Goven demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 octobre 2023 par laquelle le Recteur de la région académique de Bretagne a refusé de présenter à M. A…, dans les plus brefs délais, deux nouvelles propositions d’admission en master ;
3°) d’enjoindre au recteur de la région académique de Bretagne de soumettre à M. A…, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, deux propositions d’admission en master sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser au Conseil du requérant sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les articles R. 612-36-3 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation ont institué une obligation de résultat à la charge du recteur d’académie en impartissant au recteur de présenter trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master ; en jugeant que ces dispositions créent une obligation de moyens et non de résultat, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- l’obligation de moyens ne saurait être regardée comme satisfaite sur la seule base d’un tableau produit par l’administration et non accompagné des demandes adressées aux établissements et directeurs de master ;
- l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master permet que des propositions d’admission dans une mention de master dont la compatibilité n’est pas mentionnée en annexe de l’arrêté puissent être effectuées ; il justifie d’un projet personnel et professionnel compatible avec un master de droit notarial ayant effectué des stages au sein d’études notariales et a produit une recommandation d’un notaire l’ayant accueilli au sein de son étude.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, outre un mémoire enregistré le
29 septembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté ministériel du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master ;
- l’arrêté ministériel du 9 mars 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Après avoir obtenu une licence de sciences humaines et sociales mention administration économique et sociale, parcours type management des organisations obtenue à l’issue de l’année 2020-2021 à l’université de Rennes, M. A… a présenté sa candidature en première année de master « droit notarial et gestion de patrimoine » pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Ces demandes ont cependant été rejetées. M. A… a alors saisi la rectrice le 3 juillet 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 616-6 du code de l’éducation afin de faire valoir son droit à la poursuite de ses études en master 1 droit notarial pour l’année universitaire 2023-2024. Une proposition d’admission en master 1 politiques publiques à l’université a été notifiée à M. A… via la plateforme « mon master ». Cette proposition a été refusée par M. A… le 18 octobre 2023. Par courrier du 19 octobre 2023, M. A… a alors demandé à la rectrice de l’académie de Rennes que lui soient soumises deux nouvelles propositions d’admission en master. La rectrice a indiqué par courrier du 23 octobre 2023 ne pas être en mesure de pouvoir accéder à cette demande. M A… a saisi le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 octobre 2023. M A… relève appel de ce jugement.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. ».
3.
Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. / (…). L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence (…) III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
4.
Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 du même code : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. (…) Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. (…)S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. (…) ».
5.
Il résulte des dispositions combinées rappelées ci-dessus que d’une part, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. D’autre part, lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard aux circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, le recteur de région académique fait à l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant en tenant notamment compte, pour l’examen de cette demande, des impératifs liés à son état de santé.
6.
Ces dispositions ne créent pas d’obligations de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais des obligations de moyens quant à la présentation d’au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’obligation mise à la charge de la rectrice la région académique par ces dispositions ne saurait être regardée comme satisfaite en l’espèce sur la seule base d’un tableau produit par l’administration et non accompagné des demandes adressées aux établissements et directeurs de master. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de suivi des demandes d’admission de M. A… produit par la rectrice, que 16 des 17 demandes effectuées entre le 5 juillet et le 18 octobre 2023 n’ont pas été acceptées par les chefs d’établissements concernés, la 17ème, qui a été mise en attente, ayant fait l’objet d’un refus par M. A…. Par suite, M. A… ne saurait soutenir que la rectrice n’aurait pas satisfait à son obligation de moyens.
8.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master : « Conformément aux dispositions du I de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, les propositions d’admission du recteur de région académique dans une formation conduisant au diplôme national de master s’appuient notamment sur la liste des compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national de master telle que fixée en annexe du présent arrêté. Cette liste constitue une aide à la préparation de ces propositions d’admission en lien avec les chefs d’établissements d’enseignement supérieur concernés. ». Selon l’article 2 de cet arrêté : « Dans le cadre du dialogue entre les recteurs de région académique et les chefs d’établissements d’enseignement supérieur et sur la base du projet professionnel de l’étudiant titulaire d’une mention de licence, des propositions d’admission dans une mention de master dont la compatibilité n’est pas mentionnée en annexe du présent arrêté et figurant ou non dans cette annexe peuvent être effectuées. ».
9.
Si M. A… soutient que la compatibilité de sa licence avec un master de droit notarial aurait dû être admise par la rectrice de l’académie de Rennes alors qu’il a été placé sur liste d’attente pour intégrer un master de droit notarial à l’Université de Bordeaux, et entend ainsi soutenir que la rectrice aurait dû adresser des demandes d’admission pour un master en droit notarial au sein de l’académie de Rennes, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté précitées n’imposent aucunement à l’administration de faire une proposition d’admission dans une mention de master dont la compatibilité n’est pas mentionnée en annexe de l’arrêté. En outre le requérant n’établit pas, en se prévalant de deux lettres de recommandations à l’issue d’un stage dans une étude notariale et d’un emploi de responsable d’un service d’aide administratif et juridique au sein d’une association, l’erreur manifeste qu’aurait commis la rectrice en ne formulant pas de demande d’admission dans une formation de master dont la compatibilité avec la licence obtenue n’était pas établie.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 octobre 2023. Par suite les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et la rectrice de l’académie de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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