Rejet 27 novembre 2024
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2309624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2309624 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 29 avril et le 5 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Chaumette demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, à défaut un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à elle-même sur le fondement de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
l’instruction n’a pas été contradictoire dès lors, qu’au point 5 du jugement attaqué, sans avoir sollicité ses observations, le tribunal lui reproche de ne pas s’expliquer sur des pièces qui contrediraient ses affirmations ;
le tribunal n’a pas examiné sa situation personnelle au regard de son droit au séjour ;
le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation sur l’absence de vie commune ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 423-2 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 14 juillet 1972, a épousé, le 13 avril 2013, au Gabon, M. B…, ressortissant français, né en 1950. Elle est entrée en France en octobre 2016, munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe de français. Deux cartes de séjour pluriannuelles lui ont été délivrées, pour la période du 8 juin 2017 au 7 juin 2021. Le 20 mai 2021, Mme A… a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ».
Mme A… soutient que l’instruction n’aurait pas été contradictoire au motif que le tribunal n’a pas sollicité ses observations, préalablement à son jugement, sur les pièces qui selon le point 5 dudit jugement contredisent le lien conjugal et la communauté de vie avec son époux. Toutefois, il ressort du dossier d’instruction que ces pièces ont été soumise au débat contradictoire et que Mme A… a été mise à même de les commenter, au vu de la défense du préfet de la Loire-Atlantique. Ni les dispositions précitées de l’article L. 5 du code de justice administrative, ni le principe du contradictoire n’imposait aux premiers juges d’informer la requérante, préalablement à leur jugement des pièces qu’ils estimaient pertinentes et encore moins de l’inviter à faire état de ses observations sur ce point. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Par ailleurs, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n’a pas examiné la situation personnelle de Mme A… au regard de son droit au séjour est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ».
Mme A… soutient que le lien conjugal et la communauté de vie avec M. B… ont perduré depuis leur mariage et jusqu’à la date de l’arrêté contesté même s’ils ont occupé divers logements et dû être hébergés par des connaissances. Toutefois, il ressort des avis de non-imposition de Mme A… au titre des années 2019 et 2020, établis en 2020 et 2021 qu’elle s’était déclarée séparée ou divorcée, ce qui est corroboré par la demande de logement social portant comme motif « divorce ou de séparation », qu’elle a déposée le 10 juin 2020 et renouvelé le 26 avril 2021. Les éléments contraires qu’elle apporte, compte tenu de leur origine (attestations de membres de sa famille ou de M. B…) ou de leur faible nombre (courriers adressés aux deux membres du couple ou même à M. B… à une adresse de résidence de Mme A…) ne sont pas suffisamment probants pour permettre d’établir la communauté de vie entre les époux à la date de la décision contestée malgré les constatations précitées. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation ou une erreur de fait en considérant que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie, ni qu’il aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-2, L. 423-6 ou L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne cohabitait plus avec son époux à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas être dépourvue d’attaches au Gabon où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Par suite, alors même que la sœur de Mme A… réside en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la décision contestée de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, épouse B…, à Me Chaumette et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle du fonctionnement de l'installation ·
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Astreinte administrative ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Enregistrement ·
- Site ·
- Prescription
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Santé publique ·
- Port ·
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Santé ·
- Virus ·
- Agence régionale ·
- Département ·
- Premier ministre ·
- Légalité ·
- Urgence
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Autoroute ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Mise en service ·
- L'etat ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Propriété ·
- Responsabilité pour faute ·
- Personne publique
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Médicaments ·
- Vie privée
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait de la loi ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Mandat ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Certification des comptes ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Outre-mer
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Visa
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Capacité ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Négociation internationale ·
- Demande
- Biogaz ·
- Exploitant agricole ·
- Urbanisme ·
- Pêche maritime ·
- Règlement ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.