Rejet 18 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2410668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Vendée Biogaz 2 a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de procéder à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation d’une installation de méthanisation à Saint-Martin-de-Fraigneau et d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une décision d’enregistrement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2410668 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 1er septembre 2025, la SAS Vendée Biogaz 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, de lui délivrer une décision d’enregistrement à titre principal, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n’est pas signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la demande d’enregistrement comporte une description suffisante des capacités financières de la société pétitionnaire ; ses capacités financières sont suffisantes ;
- le projet est pleinement compatible avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Martin-de-Fraigneau, comme elle l’a démontré dans ses écritures de première instance et la cour l’a reconnu dans son arrêt n° 23NT02547 du 8 juillet 2025 ;
- à supposer que la suffisance de ses capacités financières soit une question de légalité externe, le préfet de la Vendée ne lui a envoyé aucune mise en demeure de régulariser ou de compléter son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et s’en rapporte aux écritures de première instance du préfet de la Vendée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin substituant Me Guiheux, représentant la SAS Vendée Biogaz 2.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Vendée Biogaz 2 par Me Guiheux a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société SAS Vendée Biogaz 2 a déposé le 14 juin 2022, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Vendée a refusé de procéder à l’enregistrement des installations de la société. La SAS Vendée Biogaz 2 fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de refus du préfet de la Vendée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort du dossier de procédure que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour rejeter la demande d’enregistrement, le préfet de la Vendée s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance d’éléments pertinents sur les capacités financières de la société exploitante permettant de s’assurer de ses capacités financières, et, d’autre part, de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’article 1 A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7- 6 lors de la cessation d’activité. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ». Et, aux termes de l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement : « (…) Lorsqu’il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l’installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d’autorisation ou une déclaration à la demande d’enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement que, lorsque le juge se prononce sur la légalité de la décision d’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le projet de méthanisation de la SAS Vendée Biogaz 2 portant sur un montant de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros doit être financé pour 10 % sur fonds propres, pour 11 % au moyen de subventions publiques et pour 79 % par emprunt bancaire. Si la société Vendée Biogaz 2 établit avoir obtenu une proposition de prêt de la part d’un organisme bancaire, elle ne justifie pas disposer des fonds propres allégués, qui conditionnent l’octroi du prêt sollicité. Elle ne produit aucun élément précis sur l’existence ou sa capacité à mobiliser de tels fonds, notamment ses comptes ou des engagements de la part de ses associés, alors que son capital ne s’élève qu’à 20 euros. Elle n’établit pas ni même n’allègue que le projet pourrait être financé sans de tels fonds propres. Dans ces conditions, la SAS Vendée Biogaz 2 n’apporte pas de justifications pertinentes permettant d’établir que ses capacités financières ou celles de ses associés seraient suffisantes pour construire, exploiter et démanteler l’unité de méthanisation projetée. Par conséquent, la SAS Vendée Biogaz 2 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Vendée a refusé d’enregistrer sa demande de création et d’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Fraigneau au motif qu’elle ne justifiait pas de ses capacités financières.
En second lieu, la SAS Vendée Biogaz 2 ne peut utilement soutenir que son projet est compatible avec le règlement du PLU de Saint-Martin-de-Fraigneau dès lors que le premier motif de refus retenu par le préfet de la Vendée suffit à justifier la légalité de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vendée Biogaz 2 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la SAS Vendée Biogaz 2 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Vendée Biogaz 2 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SAS Vendée Biogaz 2 est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Vendée Biogaz 2 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Autoroute ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Mise en service ·
- L'etat ·
- Défaut
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Propriété ·
- Responsabilité pour faute ·
- Personne publique
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Médicaments ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait de la loi ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Mandat ·
- Clientèle ·
- Associé ·
- Certification des comptes ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait de la loi ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Mandat ·
- Clientèle ·
- Certification des comptes ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Désignation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait de la loi ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Mandat ·
- Clientèle ·
- Certification des comptes ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Contrôle du fonctionnement de l'installation ·
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Astreinte administrative ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Enregistrement ·
- Site ·
- Prescription
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Santé publique ·
- Port ·
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Santé ·
- Virus ·
- Agence régionale ·
- Département ·
- Premier ministre ·
- Légalité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biogaz ·
- Exploitant agricole ·
- Urbanisme ·
- Pêche maritime ·
- Règlement ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Activité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Outre-mer
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.