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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 24NT02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 mai 2024, N° 2201045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020686 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K… F…, veuve D…, Mmes J…, Elodie, Krystell et Océane D…, MM. Thierry, en son nom propre comme en tant que représentant légal de son fils G…, I…, L…, E…, H… et M… D…, agissant en son nom propre comme en tant que représentant légal de ses filles B… et A…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père, grand-père et arrière-grand-père, une somme totale de 249 438 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2201045 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, les consorts D…, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux, père, grand-père et arrière-grand-père, une somme totale de 249 438 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* l’Etat a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures de protection, de surveillance et d’information qui s’imposaient face aux dangers des radiations nucléaires pour les personnels affectés au CEA de la Polynésie française ;
* il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de leur père et grand-père aux radiation et la maladie qui lui a été diagnostiqué ;
- en exécution d’un jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes, le CIVEN a reconnu que les préjudices subis par M. C… D… du fait de sa maladie devaient être réparés sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ; la présomption de causalité de ces pathologies aux rayonnements ionisants a ainsi été reconnue ;
- face à l’incertitude scientifique et au caractère multifactoriel des cancers, il y a lieu d’appliquer le raisonnement probabiliste employé récemment par certaines juridictions administratives en matière notamment de pollution de l’air et de vaccinations obligatoires transposable au cas présent ;
- le dossier médical du défunt ne fait état d’aucune prédisposition qui pourrait être à l’origine de ces pathologies ;
* ils ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. C… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
* À titre principal, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
* À titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie cancéreuse du défunt qui est plurifactorielle et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique ;
- les consorts D… ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d’imputabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui ne trouve à s’appliquer qu’au bénéfice des victimes directes, ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n’étant pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants ;
- les pathologies présentées par M. C… D… n’ont été diagnostiquées que 41 ans après son départ des sites d’expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l’existence d’un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance quant à l’absence de faute de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Genzel, substituant Me Labrunie, pour les consorts D….
Considérant ce qui suit :
Les consorts D… relèvent appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père, grand-père et arrière-grand-père, une somme totale de 249 438 euros, assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. C… D… a été affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa, en Polynésie française, du 8 mai 1969 au 6 novembre 1970, en tant que grutier sur une grue flottante installée dans le port de Mururoa. Au cours de cette période, huit essais nucléaires atmosphériques ont été effectués. En 2011, une leucémie a été diagnostiquée à M. D… et a entrainé son décès le 27 novembre 2011. Le 16 septembre 2013, son épouse, Mme F… veuve D…, a présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a été rejetée par une décision du 24 mars 2016 au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie pouvait être qualifié de négligeable. Par un premier jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) du 24 mars 2016 et lui a enjoint de présenter une proposition d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. En exécution de ce jugement, et après une expertise médicale, le CIVEN a proposé le 23 février 2018 aux ayants droit de M. D… d’indemniser les préjudices subis par celui-ci en raison de sa pathologie à hauteur de 79 609 euros, proposition acceptée le 13 mars 2018. Par ailleurs, le 8 novembre 2021, les consorts D… ont formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices personnels qu’ils avaient subis en tant que victimes par ricochet en raison du décès de M. D….
Les requérants soutiennent que les conditions d’exercice de l’activité militaire de leur père et grand-père sont directement la cause des maladies endurées par celui-ci et des préjudices propres qui sont les leurs et qui en découlent.
Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la situation de M. C… D…, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.
Il résulte de ces dispositions que les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010, sauf pour l’administration à établir que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ou, désormais, que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à une certaine limite. Ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En premier lieu, il est constant que M. C… D… a été affecté, du 8 mai 1969 au 6 novembre 1970, en qualité de grutier à la direction du port de Mururoa et qu’il effectuait ses missions sur une grue flottante installée dans le port de Mururoa, en étant hébergé et nourri à bord du bâtiment-base « Moselle » en zone de vie « Kathie ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas fait l’objet de mesures individuelles de surveillance de la contamination externe et interne pouvant être regardées comme suffisantes eu égard à ces conditions d’exposition et aux missions du bâtiment sur lequel il était affecté. Par suite, une carence fautive dans l’organisation de mesures de l’exposition et de protection peut être relevée à l’encontre de l’Etat.
En deuxième lieu, si les requérants se prévalent de ce que le CIVEN ayant fait droit à la demande d’indemnisation présentée pour M. C… D… par sa veuve au titre de l’action successorale, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de la maladie radio induite ayant conduit à son décès, il est constant que cette indemnisation n’a été accordée qu’au bénéfice du régime de présomption de causalité institué par les dispositions spécifiques précitées de la loi du 5 janvier 2010. Dès lors, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. C… D… a souffert.
En dernier lieu, en soutenant également que l’Etat doit être regardé comme responsable des conditions d’exposition des appelés et militaires placés sous son contrôle lorsqu’ils étaient affectés sur les sites d’expérimentations nucléaires, que M. C… D… n’a pas été suffisamment protégé et informé des risques encourus, et que les expérimentations nucléaires atmosphériques en Polynésie française entre 1966 et 1974 ont eu des conséquences radiobiologiques alors que les mesures de sécurité ont été aléatoires et insuffisantes face au risque de contamination radioactive interne et externe, les requérants, à qui incombe la charge d’en rapporter la preuve, n’établissent pas, par ces seules assertions, le lien de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de la pathologie dont M. C… D… a souffert quarante et un ans après son départ de Polynésie française. Il en est ainsi également alors même que les requérants font état de ce que la pathologie dont a été atteint M. C… D… est visée dans la liste des pathologies radio-induites établie conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité direct et certain ne permet de relier une faute de l’Etat aux préjudices invoqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense par le ministre des armées, les consorts D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… F… veuve D…, représentante unique des requérants, et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Mas, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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