Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25NT00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2024, N° 2303090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020689 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lever son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et la décision implicite née le 29 octobre 2023 par laquelle préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2303090 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 14 et 28 avril 2025, M. E…, représenté par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 novembre 2024 et les décisions du préfet du Calvados des 19 juillet et 29 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de procéder à l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à cet égard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 19 juillet 2023 ne bénéficiait pas pour ce faire, en sa qualité de directeur du cabinet du préfet du Calvados, d’une délégation de la part du préfet ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 312-11, L. 312-13 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement est compatible avec l’acquisition et la détention d’armes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 18 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du préfet du Calvados n° 14-2023-01-05-00001 du 5 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Chodzko, substituant Me Gorand, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés des 21 décembre 2017 et 21 novembre 2019, le préfet du Calvados a prononcé respectivement la saisie provisoire puis la saisie définitive des armes et munitions détenues par M. E…, qui est en conséquence inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) depuis le 21 décembre 2017. M. E… a demandé le 7 septembre 2022 au préfet du Calvados de le désinscrire de ce fichier. Il se prévalait à l’appui de cette demande de l’arrêt du 15 décembre 2021 de la cour d’appel de Caen ordonnant la dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire le concernant de sa condamnation, le 9 janvier 2018, par le tribunal correctionnel de Coutances à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et de sa condamnation, le 18 novembre 2019, à 60 jours amende à 5 euros pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, commis le 22 juin 2019. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet du Calvados a refusé de désinscrire M. E… D…. Ce dernier a formé un recours gracieux, reçu en préfecture, le 29 août 2023, contre cette décision, puis a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 19 juillet 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 8 novembre 2024, dont M. E… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision du 19 juillet 2023 a été signée par M. C… B…, directeur de cabinet du préfet du Calvados. Le préfet lui avait consenti, par un arrêté du 5 janvier 2023, visé ci-dessus, régulièrement publié, une délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions du cabinet à l’exception de catégories d’actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Compte tenu de l’organisation des services de la préfecture par un arrêté du 30 août 2021, définissant notamment les services placés sous l’autorité du directeur de cabinet du préfet, le signataire de la décision du 19 juillet 2023 avait ainsi reçu une délégation à effet de signer tout acte relatif à la gestion des dossiers d’armes de catégories B, C et D, aux saisies et dessaisissements administratifs, matières relevant de ses attributions, et quel que soit le lieu de résidence dans le département des administrés concernés. Le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté, alors même que le requérant réside dans l’arrondissement de Bayeux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code: « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Enfin, aux termes de l’article L. 313-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 313-13 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée du 19 juillet 2023 que le préfet du Calvados s’est fondé, pour rejeter la demande de M. E…, sur la circonstance que les conclusions de l’enquête administrative réalisée le 25 février 2023 laissaient craindre que le comportement de l’intéressé présentât toujours à cette date un risque pour le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes. Si la condamnation de M. E… par le tribunal correctionnel de Coutances en 2018 ne faisait plus alors l’objet de mention à son casier judiciaire, l’autorité administrative pouvait néanmoins prendre en compte les faits en cause, de violences avec usage ou sous menace d’une arme sans incapacité et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui avaient donné lieu à ces condamnations. Ces faits, commis en 2017, étaient graves, et n’étaient pas anciens. De plus, les faits de conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, qui avaient été commis le 22 juin 2019, soit environ quatre ans avant les décisions contestées, étaient relativement récents. En outre, en dépit des arrêtés des 21 décembre 2017 et 21 novembre 2019 du préfet du Calvados portant saisie temporaire puis définitive de ses armes, M. E…, qui n’avait pas formé de recours en justice contre ces saisies, n’a remis ces armes aux autorités que sous la contrainte, le 24 février 2024, à la suite de l’ordonnance du tribunal judiciaire du 14 février 2024 qui a autorisé les gendarmes à procéder à la saisie desdites armes à son domicile. Il ressort enfin d’un courrier de la fédération des chasseurs du Calvados que le requérant, qui ne pouvait alors ignorer ne pouvoir détenir une arme, a, en 2018, cherché à faire valider un permis de chasse alors que les mesures d’obligation de remise de ses armes dont il avait fait l’objet le lui interdisaient. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit au regard des articles L. 312-11, L. 312-13 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, et n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 312-3-1 du même code en considérant que le comportement de l’intéressé laissait encore craindre, en juillet 2023, une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui et en rejetant pour ce motif sa demande de désinscription au FINIADA, alors même que le requérant aurait pris ses dispositions pour que les armes soient stockées en sécurité à son domicile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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