Rejet 17 décembre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25NT00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2024, N° 2201785 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020690 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse de réassurance mutuelle agricole du centre-Manche, commune de Sablons-sur-Huisne c/ société SPIE industrie et tertiaire, société SPIE Facilities |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Sablons-sur-Huisne et la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner in solidum la société SPIE industrie et tertiaire et la société SPIE Facilities à leur verser la somme de 1 539 276 euros, dont 870 152 euros au bénéfice de l’assureur et 669 124 euros au bénéfice de la commune, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis résultant de l’incendie qui a touché la salle multi-activités de la commune déléguée de Condé-sur-Huisne. Elles ont également demandé au tribunal de les condamner in solidum à leur verser la somme de 182 281 euros au titre des préjudices subis par la société Melrose.
Par un jugement no 2201785 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la commune de Sablons-sur-Huisne et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre-Manche et a mis les frais d’expertise à leur charge définitive.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 14 août 2025, la commune de Sablons-sur-Huisne et la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, représentées par Me Vermont, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais d’expertise ;
2°) de condamner la société SPIE industrie à leur verser la somme de 1 539 276 euros, dont 870 152 euros au bénéfice de l’assureur et 669 124 euros au bénéfice de la commune, en réparation des préjudices subis, outre l’indexation selon l’indice BT01 de juin 2020 jusqu’au parfait paiement ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 47 381,23 euros toutes taxes comprises.
Elles soutiennent que :
- l’expertise n’est pas entachée d’irrégularités : toutes les hypothèses de la société SPIE industrie ont fait l’objet d’une discussion contradictoire et l’expert a rempli personnellement sa mission de manière impartiale et objective ;
- la responsabilité de la société SPIE industrie est engagée au titre de la garantie décennale en raison d’un dysfonctionnement des réseaux électriques résultant d’un défaut d’exécution des travaux réalisés au sein de la salle polyvalente dont elle est propriétaire, ce dysfonctionnement ayant occasionné un incendie dans la nuit du 14 au 15 février 2019 ;
- elles subissent un préjudice correspondant au montant des travaux de réparation et préjudices induits, soit la somme de 1 539 276 euros, évaluée en juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) unipersonnelle SPIE industrie, venant aux droits de la société SPIE industrie et tertiaire, représentée par Me Camacho, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un spécialiste en matière d’incendie avec pour mission de vérifier les hypothèses retenues sur l’origine de l’incendie par voie de modélisation ;
3°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions des requérantes à un montant égal au maximum à la somme de 1 135 910 euros hors taxes et à la condamnation des sociétés Allard et IES Le Mans, venant aux droits de la société Watt-Sono, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérantes ou de toute partie perdante une somme de 60 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport de l’expertise judiciaire est entaché de nullité et doit être écarté des débats dès lors que :
s’agissant de l’avis sur l’origine et les causes de l’incendie, l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission, en sollicitant sans autorisation du tribunal l’intervention du laboratoire CNPP et en se bornant à reprendre les conclusions de ce laboratoire,
il n’a pas fait preuve d’objectivité et d’impartialité, en n’envisageant pas d’autres hypothèses que celle d’une origine électrique de l’incendie, en écartant ces hypothèses sans explication et en écartant sans justification la responsabilité des sociétés Clim-Ma et Watt-Sono ;
il n’a pas respecté le principe du contradictoire, en l’empêchant de se défendre au moyen notamment d’investigations complémentaires par la mise en œuvre d’un Microscope Electronique à Balayage ou d’une modélisation et en ne répondant pas à ses dires ;
- la cause du départ de feu est indéterminée ; si la cour s’estimait insuffisamment éclairée sur ce point, il conviendrait de désigner un expert spécialiste en matière d’incendie, avec pour mission de vérifier les hypothèses retenues par le moyen d’une modélisation ;
- il n’existe aucune preuve que le désordre à l’origine de l’incendie lui est imputable ;
- il ne peut être exclu que la société Watt-Sono ait posé des câbles dans le plénum et la société Allard (Clim-Ma) a posé effectivement des câbles dans ce plénum ;
- le montant des réparations a été surévalué par l’expert : les postes de travaux aux titres des aléas et imprévus, du portique en Lamellé-Collé et de la pré-étude commandée à la Société A3DESS ne reposent sur aucun élément justificatif ;
- un coefficient de vétusté doit être appliqué et le montant des travaux de reprise doit être fixé à un montant de 1 135 910 euros, dès lors que le sinistre a eu lieu sept ans après les travaux initiaux ;
- le montant des condamnations devra être fixé hors taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Alphonse, substituant Me Vermont, représentant la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche et la commune de Sablons-sur-Huisne, de Me Camacho, représentant la société SPIE industrie.
Considérant ce qui suit :
La commune de Condé-sur-Huisne (Orne) a, dans le cadre d’un marché de travaux au cours de l’année 2011, procédé à la rénovation et l’extension de sa salle multi-activités, le lot n° 17 portant sur l’électricité ayant été confié à la société SPIE Ouest-Centre. Les travaux concernant ce lot ont été réceptionnés avec réserves le 6 décembre 2012, la levée des réserves étant intervenue le 27 décembre 2012. Le 13 novembre 2012, la commune a conclu avec cette même société un contrat de maintenance portant sur le système de sécurité incendie de la salle. Par une convention signée le 8 juin 2013, la commune a mis à disposition à titre précaire une partie de ladite salle au profit de la société Melrose cabaret pour un usage non exclusif de défilés de mode, présentations diverses, déjeuners, dîners et spectacles. Dans la nuit du 14 au 15 février 2019, un incendie s’est déclaré dans la partie rénovée de la salle et l’a partiellement détruite. A la demande de la société Groupama centre-Manche, assureur de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné, le 26 novembre 2019, un expert afin notamment de déterminer l’origine et les causes de l’incendie. L’expert a rendu son rapport le 12 février 2021. La commune de Sablons-sur-Huisne, venant aux droits de la commune de Condé-sur-Huisne, et la caisse de réassurance mutuelle agricole (Groupama) du centre Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner les sociétés SPIE industrie et tertiaire et SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Ouest-Centre, à leur verser la somme de 1 539 276 euros en réparation des préjudices subis par la commune de Sablons-sur-Huisne ainsi que la somme de 182 281 euros au titre des préjudices subis par la société Melrose cabaret du fait de l’incendie. Par un jugement du 17 décembre 2024, dont la commune et la caisse de réassurance relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société SPIE Facilities à la demande de première instance :
Contrairement à ce que la société SPIE Facilities faisait valoir devant le tribunal, il résulte notamment d’une délibération du conseil municipal de Sablons-sur-Huisne du 9 février 2024, produite en première instance par cette commune, que son maire avait reçu habilitation pour la représenter à l’instance et que la société caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, assureur de la commune, était subrogée dans les droits de celle-ci à hauteur de l’indemnité en litige comme cela résulte d’une quittance de règlement établie le 21 septembre 2021 par son maire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise.
En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. (…) Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif (…). La décision est insusceptible de recours. ». Aux termes de son article R. 621-3 : « (…) Dans un délai de sept jours, l’expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l’honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n’être en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l’article R. 621-5. (…).».
En premier lieu, la société SPIE industrie soutient que l’expert désigné par le tribunal a manqué d’impartialité et d’objectivité, en désignant de manière arbitraire le matériel électrique installé par la société SPIE Ouest-Centre comme se trouvant à l’origine de l’incendie. Elle se borne toutefois à l’appui de cette allégation à une critique du bien-fondé des conclusions de cet expert s’agissant de l’origine de cet incendie et ne fait état d’aucune relation directe ou indirecte entre cet expert et les requérantes de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que son auteur a envisagé d’autres hypothèses que celles d’une origine électrique du sinistre et a exposé les arguments précis qui l’amenaient à écarter la responsabilité d’autres constructeurs à cet égard.
En deuxième lieu, il n’est ni établi, ni même allégué que les parties, notamment la société SPIE industrie, n’auraient pas été mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction. Les circonstances que l’expert judiciaire n’a pas accueilli la demande faite par la société intimée de mettre en œuvre des méthodes d’investigations complémentaires ou qu’il aurait insuffisamment répondu à ses dires, lesquels ont d’ailleurs été tous pris en compte dans le rapport, ne sauraient suffire à établir que l’expertise serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
En troisième lieu, l’expert a désigné la société CNPP pour accomplir une mission consistant à faire certaines constations à partir des décombres de l’incendie et à procéder à l’interprétation de ces constatations s’agissant de l’origine de cet incendie et notamment la zone de départ de feu. Cette désignation, qui doit être regardée comme celle d’un sapiteur, n’a pas été autorisée par le président du tribunal administratif et entache, par conséquent, les opérations d’expertise d’une irrégularité au regard de l’article R. 621-2 précité du code de justice administrative.
Toutefois, la société CNPP s’est bornée à effectuer les analyses en laboratoire des débris de l’incendie et équipements de la régie et à interpréter les résultats de ces analyses pour évaluer la probabilité des hypothèses qui pouvaient être émises s’agissant de la zone de départ de feu et sa propagation. De plus, ces analyses et leur interprétation ont permis de conforter les résultats d’investigations préalables faites par l’expert qui mettaient en évidence un rôle important joué par le plénum se trouvant entre le plancher de la régie du premier étage et le plafond de la cuisine au rez-de-chaussée et des voies de propagation du feu cohérentes avec un départ de feu dans cette partie du bâtiment. L’expert a exercé, de plus, sa propre appréciation sur les constatations qu’avait pour mission de réaliser la société CNPP et ne s’est pas borné à en reprendre l’avis. Il a ainsi indiqué que les analyses sur les équipements de la régie confirmaient qu’ils avaient été consumés par l’incendie du bas vers le haut avec des dégâts aussi importants à l’intérieur qu’à l’extérieur et que ce mode de propagation permettait d’exclure un départ de feu dans la régie, qui aurait été au contraire caractérisé par une dynamique rapide dans la halle via les volets roulants en aluminium. L’expert a ainsi formé son avis à partir de sa propre appréciation sur les constats opérés lors des fouilles des décombres et sur la cinétique de propagation du feu et s’est seul prononcé sur l’origine et les causes de l’incendie, conformément à sa mission. Dans ces conditions, eu égard au rôle qu’ont eu les analyses techniques de la société CNPP dans la formation de l’avis de l’expert, l’irrégularité des opérations d’expertise mentionnée au point précédent, qui ne prive pas la société requérante d’une garantie, n’entache pas ces opérations de nullité.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a écarté des débats le rapport d’expertise.
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la zone de départ de feu se situe au niveau du plénum situé au niveau du plancher bas de la régie qui se trouve au premier étage de la partie principalement sinistrée du bâtiment. En effet, tant l’observation générale des lieux sinistrés et des traces laissées par le feu que l’examen de la cinétique du feu indiquent que c’est de cet endroit qu’il est parti. Si la société SPIE industrie soutient que le feu est parti non de ce plénum mais de la régie elle-même, il résulte de l’instruction que l’incendie s’est propagé du bas de cette régie vers le haut et que du fait de la nature des murs et du plafond de la régie, qui sont coupe-feu avec une durée de résistance d’une heure, si un départ avait eu lieu dans cette pièce, les volets en aluminium qui s’y trouvent auraient percé en premier et les gaz de combustion se seraient échappés dans la salle et auraient relativement épargné le sol, ce qui n’est pas le cas. Le mode de propagation du feu à partir du plénum a, au contraire, fortement endommagé ce sol et entraîné par une chauffe à plus de 1 000 degrés Celsius une fusion des câbles en cuivre des réseaux électriques, situés dans le plénum, et servant à l’alimentation électrique de l’éclairage et de la distribution des points d’alimentation d’une partie de la cuisine et de la régie.
En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que le sinistre en cause a une origine électrique, dès lors que le plénum, duquel est parti le feu, recueillait des câbles électriques et que le comburant y était très présent. Il n’en résulte pas, en revanche, que des équipements électriques de la régie elle-même auraient été défectueux. Si la société SPIE industrie soutient que les câbles alimentaient en l’espèce des installations électriques à l’arrêt et que leur fusion ainsi que la présence de courts-circuits ou d’arcs électriques à leur niveau peuvent être aussi les effets d’un incendie d’origine non électrique, l’expert judiciaire a souligné que les câbles pouvaient être sous tension même avec une installation électrique à l’arrêt et qu’un défaut électrique a pu se produire avant l’arrêt de ces installations entraînant un feu à cinétique lente. Il a écarté également les autres hypothèses de départ de feu, notamment une origine malveillante, en raison du mode de propagation du feu. Eu égard à la cinétique du feu relevée lors des opérations d’expertise, les conclusions de la note technique, produite par la société intimée et obtenue sur la base d’une simulation numérique partant de différentes hypothèses, ne permettent pas de démontrer que le feu aurait pu partir d’un équipement de la régie.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’à l’intérieur du plénum au droit de la régie se trouvaient exclusivement les réseaux de la société SPIE, alimentant notamment l’éclairage et les prises. A cet égard, si la société WATT SONO est également intervenue dans la partie du bâtiment en cause, elle l’a fait après la société SPIE et alors que la régie et le plancher de la régie étaient déjà construits. Elle a ainsi desservi les installations dont elle avait la charge à partir de câbles disponibles dans le plénum technique haut. Il ne résulte donc pas de l’instruction qu’elle aurait fait passer ses propres câbles par le plénum. De même, l’alimentation électrique des équipements de cuisine posés par la société CLIM MA, qui se trouve juste en dessous de la régie, a été réalisée par le vide plafond de cette cuisine et non par le plénum qui ne surplombe aucun élément de la cuisine. Il en résulte que le dysfonctionnement électrique à l’origine de l’incendie apparaît exclusivement imputable à la société SPIE industrie, alors même que la cause précise de cet incendie n’est pas précisément déterminée par les éléments de l’instruction.
En quatrième et dernier lieu, les désordres en cause consistent en un dysfonctionnent électrique ayant entraîné, par incendie, de graves dommages rendant la salle polyvalente inutilisable. Ils ont ainsi compromis la solidité de l’ouvrage et l’ont rendu impropre à sa destination. Ils sont apparus sept ans après la réception de l’ouvrage et sont imputables, eu égard à ce qui précède, à la société SPIE industrie, qui a la qualité de constructeur. Ils engagent, dès lors, la responsabilité décennale de cette dernière.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. En l’espèce, la société SPIE industrie n’apporte aucun élément permettant d’établir que la commune de Sablons-sur-Huisne serait en droit de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite celle-ci a été à bon droit incluse dans le montant de l’indemnité.
En second lieu, l’expert a fixé le coût des travaux de reprise du bâtiment en cause et les préjudices induits à la somme de 1 539 276 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette somme comporte, en particulier, le coût de l’installation d’un portique en lamellé-collé et d’une pré-étude commandée à la Société A3DESS, de montants respectifs de 14 385,60 euros et 15 000 euros TTC. En se bornant à faire valoir que les requérantes ne produisent pas de justificatifs relatifs à ces postes de dépenses, la société intimée n’établit pas que ces dépenses, dont les montants ont été fixés contradictoirement lors de l’expertise, seraient surévaluées ou qu’elles ne présenteraient pas un caractère nécessaire pour la reprise des désordres. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le fait valoir la société intimée, que s’agissant de la pré-étude, d’un coût hors taxe de 12 500 euros, la taxe sur la valeur ajoutée a été comptée en double, de telle sorte qu’il y a lieu de retirer au montant global de l’évaluation de l’expert une somme de 3 000 euros. De plus, l’évaluation des préjudices par l’expert inclut également une somme de 52 884 euros TTC au titre des « aléas et imprévus », qui correspond à un poste de préjudice purement éventuel du maître d’ouvrage et ne saurait, pour cette raison, être mis à la charge du constructeur. Enfin, si la société SPIE industrie fait aussi valoir qu’il y a lieu d’appliquer à l’évaluation des travaux de reprise un coefficient de vétusté, il n’est pas établi que l’application d’un abattement au titre de l’ancienneté d’un bâtiment qui n’avait été construit que sept ans avant le sinistre permettrait de fixer le coût des travaux nécessaires à sa reconstruction en assurant la complète réparation du dommage. Il suit de là que les préjudices découlant des désordres en litige doivent être évalués à la somme globale de 1 483 392 euros TTC.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Eu égard à ce qui a été dit au point 13, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres en cause seraient imputables aux sociétés WATT SONO et CLIM MA. Il s’ensuit que les conclusions de la société SPIE industrie tendant à la condamnation des sociétés Allard et IES Le Mans, venant aux droits des précédentes, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sablons-sur-Huisne et la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre-Manche sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Il en résulte également que la société SPIE industrie doit être condamnée à verser la somme de 613 240 euros à la commune de Sablons-sur-Huisne et celle de 870 152 euros à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, qui est subrogée dans les droits de la commune à hauteur de ce dernier montant versé à son assurée, comme cela résulte des quittances subrogatoires produites par les requérantes. En revanche, les requérantes n’établissent pas avoir été dans l’impossibilité financière ou matérielle d’engager les travaux de réparation dès le dépôt du rapport d’expertise. Par suite, elles ne sont pas fondées à demander l’actualisation du coût des travaux sur la base de l’indice BT01.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 2 mars 2021 du président du tribunal administratif de Caen à la somme de 47 381,23 euros, ont été mis par le jugement attaqué du tribunal administratif à la charge de la commune de Sablons-sur-Huisne et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la société SPIE industrie.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sablons-sur-Huisne et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée au titre des frais exposés par la société SPIE industrie.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société, des sommes de 2 000 euros à verser à la commune de Sablons-sur-Huisne et à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche chacune au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La société SPIE industrie est condamnée à verser la somme de 613 240 euros à la commune de Sablons-sur-Huisne et la somme de 870 152 euros à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Caen à la somme de 47 381,23 euros, sont mis à la charge définitive de la société SPIE industrie.
Article 4 : La société SPIE industrie versera à la commune de Sablons-sur-Huisne et à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche des sommes de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sablons-sur-Huisne, à la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, à la société SPIE industrie, à la société Allard et à la société IES Le Mans.
Une copie en sera adressée pour information à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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