Annulation 31 octobre 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 octobre 2025, N° 2504827 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095715 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
|---|---|
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à titre principal au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail pendant ce réexamen dans le même délai.
Par un jugement n° 2504827 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 26 mai 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, et a rejeté le surplus de la demande du requérant.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 31 octobre 2025.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte attaqué disposait d’une délégation de compétence régulière et publiée ;
- la situation de M. B… a fait l’objet d’un examen particulier et l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 435-1 du même code n’a pas été méconnu ;
- le jugement attaqué retient à tort que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de considérations humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte.
Vu :
la requête n°25NT02820, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation du jugement n° 2504827 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 juin 1989, est entré en France le 29 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour délivré dans le cadre de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 sur l’échange de jeunes professionnels. Ce visa était valable jusqu’au 1er septembre 2023. Victime d’un grave accident du travail, il a, le 20 janvier 2024, déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Un titre, valable du 3 mai au 2 novembre 2024, lui a été délivré pour ce motif. L’intéressé en a demandé le renouvellement le 1er octobre 2024. Par arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2504827 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, et a rejeté le surplus de la demande du requérant. Le préfet du Morbihan demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il donne partiellement raison à M. B….
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu d’un état de santé et de considérations constituant des considérations humanitaires dont il avait connaissance, justifiant un droit au séjour dont il n’a pas été tenu compte et entachant l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. B… à l’encontre de la décision obligeant celui-ci à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025 en
tant qu’il annule les décisions du 26 mai 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et met à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02820, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2504827 rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement annule les décisions du 26 mai 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et met à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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