Annulation 31 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 octobre 2025, N° 2504802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé des modalités de contrôle et de présentation.
Par un jugement n° 2504802 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 3 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et qu’il astreint l’intéressé à se présenter périodiquement aux services de police, a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, et a rejeté le surplus de la demande du requérant.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 31 octobre 2025.
Il soutient que :
- le jugement attaqué retient à tort que M. A… peut bénéficier de la procédure de regroupement familial dont il ne remplit pas les conditions mais dont sa compagne peut demander la mise en œuvre s’il retourne en Turquie ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu, s’agissant de la seule mesure d’éloignement, une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… et, par suite, une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
- les autres moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés eu égard à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens de M. A… avec la France, de ses conditions d’existence, de son insertion et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet du Morbihan et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête du préfet à fin de sursis à exécution du jugement contesté n’est pas recevable dès lors que le préfet du Morbihan a saisi la cour d’une requête d’appel par laquelle il ne conteste que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire de M. A…, décision inexistante et que le tribunal n’a jamais annulée ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal :
- En ce qui concerne le refus de séjour :
. Mmes E… et D… n’avaient pas compétence pour se prononcer respectivement, le 18 décembre 2024 et le 3 octobre 2025 ;
. le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et de prise en compte de sa situation ;
. il ne mentionne pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale alors qu’il savait qu’il était père de deux enfants ;
. il n’examine pas sa situation au regard de son travail et est insuffisamment motivé sur ce point ;
. il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la non prise en compte de sa vie privée et familiale et de ses perspectives professionnelles ;
- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
. cette décision ne pouvait pas être prise compétemment par Mme D… ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu :
la requête n° 25NT02873, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle le préfet du Morbihan demande l’annulation du jugement n° 2504802 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- les observations de Me Kibge, substituant Me Beguin, avocate de M. A…, qui
conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les écritures produites.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 19 juin 1997, déclare être entré en France le 14 octobre 2021. Le 29 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, par un arrêté du 3 octobre 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Morbihan a retiré l’arrêté du 18 décembre 2024 pour tenir compte de nouveaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… qu’il n’avait pas pris en considération. Il a néanmoins pris la même décision que la précédente, refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixant la Turquie comme pays de destination. Le tribunal administratif, saisi par M. A… le 10 juillet 2025, a donc regardé les conclusions du requérant, dirigées contre l’arrêté du 18 décembre 2024 comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025. Par un jugement du 31 octobre 2025, ce tribunal a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, mais il a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 3 octobre 2025 en tant qu’il obligeait M. A… à quitter le territoire, enjoignant également à ce préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Morbihan demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il donne partiellement raison à M. A….
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Morbihan :
2. Aux termes de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ».
3. La requête présentée par le préfet du Morbihan, qui porte comme « Objet : » « Requête en sursis à exécution du jugement n° 2504802 rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes », demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement par lequel ce tribunal « a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de M. B… A… ». Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative, elle est accompagnée de la copie de la requête d’appel, distincte, enregistrée sous le n° 25NT02873. Si l’avocate de M. A… soutient que cette requête d’appel serait elle-même irrecevable, car dirigée contre une décision inexistante, les mentions initiales et finales des écritures d’appel du préfet, qui mentionnent qu’il est demandé à la cour de « prononcer l’annulation du jugement en ce qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire de deux ans édictée à l’encontre de M. A… », alors qu’aucune décision de cette nature n’a été prise, résultent manifestement d’une erreur de plume, alors que l’argumentation développée dans cette requête contient, d’une part, une contestation du raisonnement par lequel la juridiction a donné tort à l’administration en annulant la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé au motif de sa méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, et, d’autre part, reprend les arguments déjà opposés au requérant en première instance. La fin de non-recevoir opposée en défense par l’avocate de M. A… doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
5. Si le moyen tiré par le préfet du Morbihan de ce que le tribunal administratif de Rennes a retenu à tort, dans son jugement, pour annuler sa décision portant obligation de quitter le territoire du 3 octobre 2025, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier la censure de ce jugement, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… D… pour signer une telle mesure d’éloignement semble de nature à confirmer l’annulation par les premiers juges de cette décision et de celles fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et précisant les modalités de contrôle et de présentation assignées à l’intéressé.
6. Par suite, la requête du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025, en tant qu’il annule les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, qu’il enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, à ce titre, la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Retard
- Commerce ·
- Pain ·
- Distribution ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Profession ·
- Boulangerie ·
- Majorité ·
- Zone géographique ·
- Représentativité
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Violences volontaires ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Conduite sans permis ·
- Infraction routière ·
- Erreur ·
- Incompatible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Crédit bancaire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Domicile fiscal ·
- Comptes bancaires
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Prescription quadriennale ·
- Collecte ·
- Tribunaux administratifs
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Alsace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Grande vitesse ·
- Ligne
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Liquidation ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Commune ·
- Protection ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autriche
- León ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Décompte général
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité de l'architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Existence ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.