Annulation 14 novembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25NT02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2025, N° 2505340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095717 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505340 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2505340 du 14 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 7 février 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que les premiers juges ne caractérisent pas « les circonstances très particulières de l’espèce » dont ils font état pour fonder l’annulation prononcée et c’est à tort qu’ils ont estimé que l’arrêté du 7 février 2025 était entaché d’erreur manifeste d’appréciation car M. A…, qui a aussi demandé l’asile en Autriche en 2023, ne démontre pas être le soutien au quotidien de sa sœur, Mme B… A…, alors même qu’il réside chez elle, ne démontre pas avoir la qualité d’aidant familial, ni être la seule personne disponible et qu’il n’y aurait aucun professionnel de santé pour prendre en charge cette patiente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Salin, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant au sursis à exécution du jugement du 14 novembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat (préfecture d’Ille-et-Vilaine) le versement à son avocat, Me Salin, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par l’appelant n’apparaît suffisamment sérieux pour être de nature à justifier le sursis à exécution du jugement de première instance ;
- sa sœur, avec laquelle il est entré en France en novembre 2016 et y réside depuis, souffre d’un diabète de type 1 particulièrement sévère, s’est vu reconnaître un taux de handicap de plus de 80 %, souffre de six complications de sa maladie, en particulier d’une cécité quasi complète et d’une insuffisance rénale préterminale sur néphropathie diabétique sévère, nécessite un suivi pluriprofessionnel de diabétologie compte tenu des multiples complications de sa maladie, il a été reconnu qu’elle ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et l’ensemble des professionnels de santé ont attesté du caractère indispensable de sa présence auprès de sa sœur, notamment en raison des risques particulièrement importants d’hypoglicémie, qui ont rendu nécessaire la pose d’une pompe à insuline particulière, et pour l’aider dans les tâches de la vie quotidienne et dans ses déplacements ;
- il n’a sollicité l’asile en Autriche en 2023 que pour pouvoir être transféré en France et y retrouver sa sœur à la suite d’un déplacement de deux jours pendant lequel des amis se sont occupés d’elle.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT02908 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505340 du 14 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14 H :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 13 février 1985, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2016 en compagnie de sa sœur, sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités lituaniennes. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2018, notifiée le 7 août suivant, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juillet 2019. Le 24 septembre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’OFPRA a jugée irrecevable le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, notifié le 17 février, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté prononçant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2505340 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a annulé l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pour erreur manifeste d’appréciation, d’autre part, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état de santé et des handicaps de Mme B… A…, sœur de M. C… A…, et de l’impérative nécessité de l’assistance que lui apporte ce dernier tant pour la vie quotidienne et ses déplacements que pour la gestion de son diabète avec la pompe à insuline particulière qu’elle doit utiliser, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2505340 du 14 novembre 2025.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
5.
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture d’Ille-et-Vilaine) la somme de 1 500 euros à verser à Me Salin.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat (préfecture d’Ille-et-Vilaine) versera à Me Salin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Salin et à M. C… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Pain ·
- Distribution ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Profession ·
- Boulangerie ·
- Majorité ·
- Zone géographique ·
- Représentativité
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Violences volontaires ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Conduite sans permis ·
- Infraction routière ·
- Erreur ·
- Incompatible
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Crédit bancaire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Domicile fiscal ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Prescription quadriennale ·
- Collecte ·
- Tribunaux administratifs
- Alsace ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Bénéfices agricoles ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Liquidation ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Commune ·
- Protection ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Sous-traitance ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Sociétés
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Décompte général
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité de l'architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Existence ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs
- Réseau ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Alsace ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement ·
- Grande vitesse ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.