Rejet 9 février 2026
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 février 2026, N° 2508351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance no 2508351 du 9 février 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 février 2026 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes est recevable dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été signée par une autorité compétente ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. Mme B…, ressortissante comorienne, relève appel de l’ordonnance du 9 février 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code: « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par l’ordonnance attaquée du 9 février 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par Mme B… au motif que les pièces jointes à sa demande n’ont pas été présentées conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. En appel, si l’intéressée soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de régularisation, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette demande a été adressée à son conseil le 11 décembre 2025, au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même. Le conseil de la requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa demande. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B… au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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