Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25LY03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2025, N° 2506110 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler notamment la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2506110 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, sous le n°25LY03269 Mme C…, épouse A…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette decision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 20 juillet 1977 à Taznakht (Maroc), s’est mariée le 20 octobre 2020 à Marrakech (Maroc) avec M. D… A…, ressortissant français né le 18 novembre 1964 dans cette même ville. Elle est entrée en France le 14 novembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et a sollicité le 5 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par décision du 26 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée par la requérante, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Mme C…, épouse A…, relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3.
En premier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, et alors qu’il est constant que la requérante n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code ne peut qu’être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Si Mme C…, épouse A…, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son mariage, elle ne justifie d’aucun élément d’intégration particulier dans notre pays et elle n’est pas dépourvue de nombreuses attaches au Maroc, où elle a vécu continûment jusqu’à l’âge de 45 ans, et où elle peut retourner le temps d’obtenir le visa nécessaire. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C…, épouse A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C…, épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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