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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 26NT00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2026, N° 2508122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet <unk> d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2508122 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 24 février 2025.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n°26NT00838, le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2026 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025.
Le préfet soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant à l’atteinte aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- par l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens articulés par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes doivent être écartés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2026, M. A…, représenté par Me Salin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que l’arrêté du 24 février 2025 est illégal.
II – Par une requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n°26NT00840, le préfet d’Ille et Villaine demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2508122 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 12 mars 2026.
Le préfet soutient que le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant à l’atteinte aux droits protégés par la stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2026, M. A…, représenté par Me Salin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ;
2°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que l’arrêté du 24 février 2025 est illégal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 12 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 février 2025 de refus de délivrance à M. A…, ressortissant albanais, un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une seconde requête, le préfet demande également à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir à l’exécution du jugement du 12 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, elles doivent être jointes pour qu’il y soit statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. A… est entré sur le territoire français accompagné de son épouse et de leur premier enfant âgé de trois ans, le 22 août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2018. Il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 décembre 2018 à laquelle il n’a pas déféré. S’étant maintenu sur le territoire en compagnie de son épouse et ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français en 2017 et 2022, il a déposé le 5 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il est demeuré sur le territoire en situation irrégulière entre le 19 décembre 2018 et le 5 septembre 2023 sans chercher à régulariser sa situation. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse sont investis dans la vie locale de leur commune de résidence, l’Hermitage, ainsi que dans des structures associatives et font preuve d’une volonté d’insertion professionnelle afin d’assurer leur indépendance financière, les témoignages en ce sens du maire de la commune de l’Hermitage, de la gestionnaire et d’intervenants du CCAS de la commune, d’intervenants associatifs, de parents d’élèves ne permettent pas d’établir que M. A… et son épouse disposent sur le territoire d’attaches familiales ou amicales suffisamment anciennes, stables et durables. Par ailleurs, si leurs enfants sont scolarisés respectivement en 5ème, en cours moyen de première année et en petite section de maternelle et s’ il ressort des témoignages produits au dossier que les époux A…, sont très investis dans la scolarité de leurs enfants et apparaissent parfaitement intégrés à la vie et au fonctionnement de l’école, ces éléments sont insuffisants à établir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants alors qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et que la décision attaquée n’a pas pour objet de les séparer de leurs parents.
6. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler l’arrêté du 24 février 2025, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie d’évocation sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Par ailleurs, La requérante se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tenant à l’insuffisante motivation de ces décisions est écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme A… avant d’édicter la décision contestée.
10. En troisième lieu, les moyens tenant à la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Si M. A… fait état des persécutions qu’il a subies en Albanie avant son départ, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement à un danger actuel en cas de retour dans son pays d’origine alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté en dernier lieu sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié par une ordonnance du 19 septembre 2018.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. En l’espèce, en retenant que le requérant, bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, avait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et que sa durée de présence sur le territoire français résulte du délai d’instruction nécessaire de sa demande d’asile, de sa demande de titre de séjour et de son maintien irrégulier sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les autres conclusions :
16. D’une part, le présent arrêt qui rejette les conclusions aux d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 24 février 2025 n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais de justice.
Sur la requête n° 26NT00839 :
18. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
19. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00838 du préfet
d’Ille-et-Vilaine tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT00840 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2508122 du 12 mars 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet
d’Ille-et-Vilaine dans l’instance enregistrée sous le n° 26NT00840.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera notifiée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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