Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 25NT01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2025, N° 2401777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221760 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ... c/ France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de la mineure F… A…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le
27 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à la jeune F… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2401777 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 13 février 2026, Mme A…, représentée par Me Bukassa Tshypanga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision née le 27 décembre 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Mme A… soutient que :
- le lien de filiation est établi par l’acte de naissance de l’enfant, le jugement supplétif d’acte de naissance et par possession d’état ;
- le jugement de délégation d’autorité parentale du père n’est pas requis, dès lors que celui-ci est décédé ; le décès du père est mentionné dans l’acte de naissance de sa fille ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A…, ressortissante de la république démocratique du Congo, tendant à l’annulation de la décision née le 27 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à la jeune F… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». En application de ces dispositions, la décision implicite contestée est réputée fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les documents produits n’étant pas probants, la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille.
Pour établir l’identité de la jeune F… A… et le lien de filiation l’unissant à Mme A… a été produit le volet n°1 de l’acte de naissance établi en 2022 par l’officier de l’état civil de Limete Maguy qui mentionne, en marge, un jugement n° RCE 12 295/II du 21 janvier 2022 du tribunal pour enfants de D… / B…. Le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance lui-même n’a pas été produit. Si Mme A… produit, pour la première fois en appel, un jugement rendu par le tribunal pour enfants de D…/B…, celui-ci date du 25 janvier 2022, porte le n° 12 293/II et n’a pas le caractère d’un jugement supplétif d’acte de naissance, mais d’un jugement portant rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement de garde n° RCE 11701/II, rendu le 15 septembre 2021, relatif à l’enfant C… Lokonda A…. Si Mme A… a produit également un second jugement, rendu, le 17 avril 2023, par le même tribunal, celui-ci porte rectification du précédent jugement n° 12293/II qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a lui-même le caractère d’un jugement de rectification d’un jugement de garde. Ainsi, les jugements rectificatifs produits ne permettent pas d’établir l’existence du jugement supplétif d’acte de naissance n° RCE 12295/II du 21 janvier 2022, sur la base duquel l’acte de naissance de la jeune C… a été produit. Cet acte de naissance est ainsi dépourvu de caractère probant. Au surplus, il mentionne une date de naissance qui ne correspond ni aux déclarations faites par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, ni à la date de naissance mentionnée par elle dans la fiche familiale de référence. Par ailleurs, la seule production des jugements de rectification ne permet pas d’établir le lien de filiation allégué par possession d’état. En refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité par la jeune F… A…, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, dès lors que le lien familial allégué n’est pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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