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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 juillet 2025, N° 497403 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391825 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant F… B… un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2206684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme D… B…, représentée par Me Blache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité ; il se fonde sur un moyen de défense qui n’a pas été invoqué par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et qui n’est pas d’ordre public ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien de filiation sont établis par les actes d’état civil produits ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 15 mars 2023 au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Par un arrêt n° 23NT00690 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de Mme B….
Par une décision n° 497403 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25NT02097.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante sierra-léonaise née le 27 juillet 1989, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 29 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été présentée pour l’enfant F… B…, sa fille, née le 17 juillet 2007, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 des autorités consulaires refusant la délivrance du visa sollicité. Par un jugement n° 2206684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2022. Par un arrêt n° 23NT00690 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B… contre le jugement du 10 février 2023. Par une décision n° 497403 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme B… ne sont pas établis et, d’autre part, il est dans l’intérêt de l’enfant de rester auprès de son autre parent dans son pays d’origine dès lors que ce dernier n’est ni décédé, ni déchu de ses droits parentaux.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, à l’appui de la demande de visa présentée pour F… B… ont été produits un certificat de naissance établi en 2018 et le passeport de l’intéressée. Si la décision de la commission de recours est fondée sur ce que le document d’état civil n’a pas été légalisé, l’absence de légalisation ne constitue par une circonstance de nature à établir le caractère irrégulier de l’acte en cause. Par suite, et alors que l’administration n’établit ni même n’allègue que ce certificat de naissance serait inauthentique, il doit être regardé comme suffisamment probant. Par suite, l’identité F… B… et son lien familial avec la réfugiée sont établis.
D’autre part, il ressort des attestations produites, dont le ministre ne conteste pas l’authenticité, que M. E… B…, le père F… B…, a attesté devant le juge de paix et devant le directeur des affaires d’enfants du ministère des affaires féminines et des enfants de C… A…, avoir donné son consentement sans condition pour que sa fille rejoigne sa mère en France, que cette dernière a toujours assuré l’éducation et le bien-être de leur fille, qu’elle a été en contact régulier avec elle et a subvenu financièrement à ses besoins. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante et sa fille vivaient ensemble au C… A… avant le départ de Mme B… pour la France en 2017 et qu’elles ont ensuite maintenu leurs liens, tel que cela ressort respectivement des photographies produites et des preuves d’échanges électroniques entre elles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas davantage contesté, que depuis le départ de la requérante pour la France, F… B… est gardée par sa grand-mère, tel que cela est établi par l’attestation émise par celle-ci et la preuve des transferts d’argents effectués par Mme B… à son profit. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’Adama Hawa B… vivait au C… Léone aux côtés de deux enfants, nés en 2004, de son beau-père, ressortissant sierraléonais marié avec Mme B… en 2010 et s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2016, jusqu’à ce que ces enfants rejoignent en novembre 2020 leur père ainsi que Mme B… en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant F… B…, âgée de 15 ans à la date de la décision contestée et isolée dans son pays d’origine en dépit de la présence de son père auprès duquel elle n’a jamais vécu, est de rejoindre sa mère en France.
Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à F… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Blache dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206684 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour F… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à F… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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