Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 13 janv. 2026, n° 23DA02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2023, N° 2210057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par lequel le directeur de la police nationale a refusé le renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint.
Par une ordonnance n° 2210057 du 15 juin 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2023 et 16 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Fillieux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2210057 du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de la police nationale a refusé le renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision du 21 octobre 2022 constitue un licenciement illégal dès lors qu’il a été mis fin à son contrat de façon prématurée ;
- la décision n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles 45-7 et 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la procédure de licenciement n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien préalable et que le délai de préavis n’a pas été respecté ;
- son licenciement ne repose sur aucun motif légitime, les blâmes qui ont été prononcés à son encontre étant contestables et aucune poursuite pénale n’ayant, par ailleurs, été engagée ;
- cette décision méconnaît la règle non bis in idem ;
- le licenciement constitue en tout état de cause une sanction disproportionnée ;
- à supposer que cette décision ne constitue pas un licenciement, le refus de renouvellement de son contrat ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service, la matérialité des faits en cause n’étant, au demeurant, pas établie ;
- dans cette hypothèse, il n’a pas été mis à même de présenter ses observations et le délai de préavis prévu par l’article 2-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête enregistrée le 24 octobre 2023 est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que M. B… n’ayant soulevé que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif, les moyens de légalité externe qui ne sont pas d’ordre public, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle en appel (application de CE, section, 20 février 1953, Sté Intercopie, n° 9772).
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Quint, rapporteur,
les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
et les observations de Me Dantec, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un contrat en date du 25 novembre 2019, M. A… B… a été recruté en qualité d’adjoint de sécurité pour une durée de trois ans renouvelable. Il a été affecté au sein de la circonscription de sécurité de Douai. Durant son contrat, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Nord l’a, à trois reprises, sanctionné d’un blâme par des décisions distinctes des 24 juin 2020, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2022. Par une décision du 21 octobre, le directeur de la police nationale a décidé de ne pas renouveler son contrat. Par une ordonnance du 15 juin 2023, dont M. B… relève appel, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance du 15 juin 2023 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. B… n’a soulevé qu’un moyen, tiré de l’illégalité interne de la décision contestée. Si devant la cour il soutient en outre que cette décision ne serait pas motivée, que la procédure de licenciement n’aurait pas été respectée dès lors qu’auraient été méconnues les dispositions des articles 45-7 et 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qu’il n’aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que la décision ne lui soit notifiée, qu’il n’aurait bénéficié d’aucun entretien préalable et que le délai de préavis n’aurait pas été respecté, ces moyens tirés de l’illégalité externe de la décision en cause, et donc fondés sur une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen de première instance, sont par suite irrecevables en appel et doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la procédure de refus de renouvellement de contrat aurait été méconnue dès lors qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations et que le délai de préavis prévu par l’article 2-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’aurait pas été respecté doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. (…) ». L’article R. 411-4 de ce code précise que : « Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis ». Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, alors en vigueur : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elle est de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, par des décisions des 24 juin 2020, 4 octobre 2021 et 3 octobre 2022, été sanctionné de trois blâmes en raison de manquements répétés à son devoir de réserve ainsi qu’à ses devoirs d’exemplarité et de loyauté. Il apparaît également que, par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord a suspendu M. B… après que ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences conjugales, propos humiliants, dégradants et insultants à l’égard de sa compagne de janvier 2022 au 19 octobre 2022. Alors que ces faits ne sont pas sérieusement contestés, compte tenu des incidences du comportement de l’intéressé sur le fonctionnement et l’image du service, ces considérations, quand bien même elles n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail jusqu’à son terme, étaient de nature à justifier le non-renouvellement du contrat de M. B…. Il s’ensuit que le directeur de la police nationale a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B… au-delà de son échéance. Les moyens que celui-ci soulève en ce sens doivent, dès lors, être écartés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision en litige, justifiée par des considérations ayant trait à l’intérêt du service, ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée.
Si M. B… soutient qu’il a été mis fin à son contrat un jour avant sa date d’échéance, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler une sanction disciplinaire, alors même que le non-renouvellement a été décidé au vu de considérations relatives à sa personne. L’intéressé ne peut dès lors soutenir qu’il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Par suite le moyen tiré du non-respect du principe Non bis in idem doit être écarté.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de la police nationale a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Sur les frais liés au litige : :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de M. B… demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Fillieux.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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