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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24DA00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2024, N° 2300748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a fixé, pour l’année 2023, les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement, en tant qu’elle a décidé, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023.
Par un jugement n° 2300748 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2024, 25 août, 3 novembre et 28 novembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Isabelle Enard-Bazire, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération en litige en tant qu’elle a fixé, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs généraux d’instruction pour rechercher si le tarif retenu par la délibération attaquée correspondait effectivement à une contrepartie du service rendu ;
- la délibération attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la note explicative de synthèse transmise aux conseillers ne les informait pas du coût du service et de la contestation de nombreux usagers en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le tarif fixé par la délibération attaquée n’était pas en corrélation avec le service rendu aux usagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 11 septembre, 24 octobre, 14 novembre et 9 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, représentée par Me Eric Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouniol, représentant la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
La communauté d’agglomération Caux Seine Agglomération a déposé une note en délibéré le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par une délibération du 13 décembre 2022, le conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a fixé les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2023.
2. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler cette délibération en tant qu’elle a fixé, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023. Ils relèvent appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. M. et Mme B… reprochent aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre leurs pouvoirs généraux d’instruction pour rechercher si le tarif de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023 correspondait effectivement à une contrepartie du service rendu.
5. Toutefois, le tribunal, qui s’est estimé suffisamment éclairé, a formé sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés aux débats par les parties. En procédant ainsi, sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction, il n’a pas méconnu les règles rappelées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. M. et Mme B… soutiennent que la note de synthèse concernant le projet de délibération relative aux tarifs de l’année 2023 de l’eau potable et de l’assainissement et transmise aux conseillers communautaires en vue de la séance du conseil du 13 décembre 2022 était insuffisante dès lors, d’une part, qu’elle n’indiquait pas le coût du service et ne permettait pas d’établir que les tarifs envisagés de la redevance de fonctionnement du service pour l’assainissement non collectif correspondaient à une contrepartie du service rendu et, d’autre part, qu’elle ne faisait pas mention de la contestation des tarifs par de nombreux usagers.
9. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 13 décembre 2022, les conseillers de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo ont été destinataires du projet de délibération relative aux tarifs 2023 de l’eau potable et de l’assainissement qui exposait les objectifs de la collectivité en matière de tarification de l’eau potable et de l’assainissement, les éléments pris en compte pour la fixation des tarifs et le cadre contractuel relatif à l’assainissement non collectif.
10. Dans ces conditions, et alors même que les contestations des usagers n’auraient pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires, ces derniers, qui ont été en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération envisagée et d’en mesurer les implications, ont bénéficié d’une information adéquate et suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet de délibération.
11. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « (…) / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. (…) / Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif : « Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à : / – vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; / – vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ; / – évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ; / – évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment : / a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ; / Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle. / (…) ». Ces dispositions sont applicables aux communautés d’agglomération exerçant la compétence en matière d’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues au 9° du I de l’article L. 5216-5 du même code.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances (…) d’assainissement (…) sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-12-3 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». Aux termes de l’article R. 2224-19-1 du même code : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. / (…) / En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge ». Aux termes de l’article R. 2224-19-5 du même code : « La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ». Aux termes de l’article R. 2224-19-10 du même code : « Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement. / Ces charges comprennent notamment : / – les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; / – les dépenses d’entretien ; / – les charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et l’entretien des installations ; / – les charges d’amortissement des immobilisations ».
14. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.
15. Par la délibération attaquée du 13 décembre 2022, le conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a fixé le tarif de la redevance de fonctionnement du service d’assainissement non collectif à 14,09 euros hors taxes par installation pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023, pour l’ensemble des communes membres.
16. Pour soutenir que ce tarif était disproportionné par rapport au coût du service rendu aux usagers, les appelants se prévalent du coût unitaire d’un contrôle périodique facturé par le nouveau prestataire de la communauté d’agglomération à compter du 21 mai 2023, du non-respect de la périodicité des contrôles par le prestataire en charge des contrôles au cours de la période 2019-2023 et de l’excédent du budget annexe de l’assainissement non collectif pour l’année 2021.
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la redevance forfaitaire pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023, fixée sur la base de 37 euros hors taxes par an et par installation, a couvert, d’une part, le coût des opérations de contrôle périodique des installations, réalisées par la société Veolia titulaire du marché de prestations de service conclu en mai 2019 en vue de réaliser jusqu’à 6 000 contrôles d’installations sur son territoire en trois ans et, d’autre part, le coût des autres missions exercées par le service en lien avec le contrôle des installations, telles que des missions d’assistance et de conseils aux usagers, lesquelles impliquaient des charges de personnel.
18. Par ailleurs, il ressort des extraits des livres comptables versés au contradictoire que les dépenses de fonctionnement du service de l’assainissement non collectif pour la période de mai 2019 à mai 2023 correspondant au marché de prestations de service conclu avec la société Véolia s’élevaient à une somme annuelle moyenne de 212 551 euros pour 6 857 installations, à laquelle s’ajoutaient des charges indirectes, notamment celles relatives aux fonctions support mutualisées au sein de la collectivité.
19. Dans ces conditions, et sans même qu’il soit besoin de tenir compte des éléments complémentaires versés en dernier lieu en défense, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le tarif fixé par la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023 à partir d’un tarif de 37 euros hors taxes par an et par installation était manifestement disproportionné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo en tant qu’elle a fixé, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, en revanche, de mettre à ce titre à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et D… B… et à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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