Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25MA02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2413701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2413701 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Ant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation à cette fin ;
- cette décision méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… D…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En soutenant que la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 425-9 du même code citées au point 3. Il ressort de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 octobre 2023 que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et s’y rendre sans risque. Si M. B… soutient que le système de santé au Niger ne peut assurer la continuité des soins dont il a besoin, il ne produit à l’appui de cette affirmation qu’une attestation d’un médecin généraliste établi à Marseille daté du 10 décembre 2024 qui ne saurait suffire à contredire sur ce point l’avis du collège des médecins de l’OFII. Il n’établit pas davantage que certains médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles à l’appui de photos de ses prescriptions médicales assorties de mentions manuscrites selon lesquelles ces médicaments sont en rupture ou ne sont pas disponibles, dont l’auteur n’est pas identifiable et, pour certaines de factures émanant de pharmacies établies au Niger, qui ne sont pas lisibles et ne peuvent être rattachées à ces prescriptions. En outre, s’il affirme que ces médicaments ne sont pas substituables, aucune des pièces du dossier ne vient l’établir. Enfin, s’il soutient vivre dans un village éloigné de la ville de Dosso de 22 km, et qu’un trajet nécessite une demi-journée, et de Niamey de 190 km, il ressort de l’attestation précitée du 10 décembre 2024 que son suivi nécessite un suivi deux fois par an, et, par ailleurs, des observations produites par L’OFII en première instance, qu’aucun des éléments produits ne vient contredire, que son état est stabilisé. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour ne sont pas fondés. Il ne peut dès lors exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire.
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) »
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire ne sont pas fondés. Il ne peut dès lors exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 janvier 2026.
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