Rejet 28 décembre 2020
Annulation 17 février 2023
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 23NC00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 450111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391826 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… B… C…, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et l’association de défense de l’environnement et du patrimoine de la région Bourgogne Franche-Comté ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’user des pouvoirs qu’il tient des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement afin de prescrire un arrêté complémentaire d’abaissement de quatre éoliennes dont l’exploitation a été autorisée par des arrêtés des 19 décembre 2014, 19 mai 2015, 24 juillet 2015 et 11 octobre 2016, afin que leur présence soit rendue imperceptible à partir du domaine de Bournel.
Par jugement n° 1701658 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02611 le 26 septembre 2018, et des mémoires enregistrés les 23 septembre et 14 octobre 2020, M. et Mme B… C…, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France devenue l’association sites et monuments et l’association de défense de l’environnement et du patrimoine de la région Bourgogne Franche-Comté devenue le collectif régional d’experts et de citoyens pour l’environnement et le patrimoine (CRECEP), représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Doubs ;
3°) de prescrire aux sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’abaisser la hauteur des éoliennes E 21 à E 24 du parc qu’elles exploitent sur le territoire des communes d’Autechaux, Fontenelle-Montby, Mésandans, Rillans, Trouvans, Vergranne, Verne et Viéthorey, de telle façon qu’elles soient imperceptibles depuis le domaine de Bournel ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de prescrire aux sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’abaisser la hauteur des éoliennes E 21 à E 24 du parc qu’elles exploitent sur le territoire des communes d’Autechaux, Fontenelle-Montby, Mésandans, Rillans, Trouvans, Vergranne, Verne et Viéthorey, de telle façon qu’elles soient imperceptibles depuis le domaine de Bournel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et des sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier, car il méconnaît les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP justifient d’un intérêt à agir contre la décision préfectorale contestée ;
- leur demande ne tend nullement à l’annulation des autorisations d’exploiter les éoliennes litigieuses ;
- il appartient à l’autorité administrative compétente en matière de police des installations classées de prendre à tout moment les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- les prescriptions complémentaires susceptibles d’être prises par le préfet en cours d’exploitation ne sont pas subordonnées à un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;
- le parc éolien autorisé, contrairement aux affirmations de l’exploitant, n’est pas seulement visible du terrain de golf, mais également depuis différents endroits du domaine de Bournel ;
- le domaine de Bournel cumule toutes les protections patrimoniales offertes par la législation ;
- les services de l’Etat se sont prononcés sur un dossier mensonger et ont entaché leur décision d’illégalité ;
- le moyen tiré de ce que l’édiction de prescriptions additionnelles ne serait légalement possible que si elles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d’exécution est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2018, 14 octobre et 25 novembre 2020, les sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2, représentées par Me Malléa, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B… C…, de l’association sites et monuments et du CRECEP ;
2°) de mettre à la charge des requérants une somme de 10 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif n’a pas soulevé un moyen d’office mais a répondu aux fins de non-recevoir qu’elles et le préfet du Doubs avaient soulevées concernant l’absence d’intérêt à agir de l’ensemble des requérants ;
- l’action des requérants en première instance était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ainsi que pour tardiveté en ce qu’elle est manifestement dirigée contre l’arrêté d’autorisation dont le délai de recours était expiré ;
- la demande des requérants, tendant à l’abaissement de la hauteur des éoliennes, ne correspond aucunement à la notion de prescription complémentaire, en ce qu’une telle mesure remettrait nécessairement en cause leur existence même ;
- la décision implicite du préfet rejetant la demande des requérants de fixer des prescriptions complémentaires à l’arrêté d’autorisation d’exploiter est régulière ;
- la fixation d’une prescription complémentaire ne peut intervenir qu’en cas de changement des circonstances de fait ou de droit, postérieur à l’adoption de l’autorisation et d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- la fixation d’une prescription complémentaire ne peut intervenir si cette dernière soulève des difficultés sérieuses d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B… C…, de l’association sites et monuments et du CRECEP.
Elle soutient que :
- l’irrecevabilité tirée du défaut de la qualité pour agir des requérants n’a pas été relevée d’office par le premier juge, mais fait suite à une fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet dans ses écritures de première instance ;
- elle se reporte aux écritures de première instance du préfet du Doubs ;
- aucun impact sur les conditions d’exploitation du domaine de Bournel n’est démontré par les requérants ;
- les requérants ne démontrent pas les dangers ou inconvénients, au sens des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, que présenteraient pour eux les aérogénérateurs considérés ;
- l’existence d’un impact ne saurait se déduire de la seule circonstance que le site à proximité duquel sont implantées les éoliennes présente un intérêt particulier.
Par un arrêt n° 18NC02611 du 28 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… C… et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 450111 du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et renvoyé l’affaire devant celle-ci.
Les parties ont été informées de la reprise d’instance après cassation le 27 février 2023.
A la suite d’une demande de pièces pour compléter l’instruction du 15 octobre 2025, les sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau Central 2 ont produit l’avis de la direction régionale des affaires culturelles du 11 août 2015 et son rectificatif, l’avis de l’autorité environnementale du 23 mai 2014, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 9 décembre 2014, du 11 mars 2015 et du 8 juillet 2015, le rapport de l’inspection des installations classées du 26 novembre 2014, l’étude d’impact et la notice paysagère en couleur.
A la suite d’une demande de pièces pour compléter l’instruction du 23 octobre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et de la forêt a communiqué le même jour les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 9 décembre 2014 et du 11 mars 2015 et le 5 novembre suivant, l’avis rendu par le service territorial de l’architecture et du patrimoine du Doubs en date du 23 janvier 2014.
Par un mémoire en reprise d’instance enregistré le 4 novembre 2025, les sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau Central 2 représentées par Me Gelas concluent au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants et à titre subsidiaire, à la régularité de la décision implicite de refus du préfet du Doubs et en tout état de cause, à la condamnation des requérants à la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au regard de l’objet de la décision contestée qui porte uniquement sur un refus d’abaisser des éoliennes ;
- le préfet n’a pas le pouvoir de prescrire une telle mesure en cours d’exploitation d’un projet autorisé de manière définitive dès lors que cela impliquerait un démantèlement pur et simple du parc et que par suite, la prescription soulève une difficulté sérieuse d’exécution économique ;
- cette mesure ne constitue pas une prescription complémentaire dès lors qu’elle porte sur une disposition constructive du projet et non sur ses modalités d’exploitation ;
- la visibilité sur les éoliennes est très réduite et ne saurait caractériser une atteinte suffisante à la conservation du domaine de Bournel ;
- cette visibilité ne porte d’ailleurs pas non plus atteinte à l’exploitation de l’hôtel-restaurant dès lors qu’aucun avis publié sur les sites Booking, Google ou TripAdvisor ne mentionne la présence des éoliennes.
Par un mémoire en reprise d’instance enregistré le 18 novembre 2025, M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP, représentés par Me Monamy persistent dans leurs précédentes écritures et communiquent l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté inscrivant au titre des monuments historiques l’intégralité du domaine de Bournel à l’exception des parties faisant déjà l’objet d’une mesure de classement ainsi que la lettre de ce même préfet renouvelant en 2024 le label « Jardin remarquable » attribué par le ministre de la culture au profit des jardins et parc du domaine de Bournel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants sont recevables à contester la décision implicite de refus du préfet du Doubs ;
- les éoliennes étant situées à 4 km du projet il n’existe aucun risque de co-visibilité de la zone projet avec les vues emblématiques du domaine de Bournel ;
- seul le haut du mât et des pâles sont visibles depuis les châteaux, les jardins et la terrasse de la chapelle ;
- en tout état de cause, l’abaissement des éoliennes en litige soulève des difficultés sérieuses d’ordre matériel et économique rendant impossible l’édiction d’une telle prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, avocat de M. et Mme B… C… et autres, ainsi que celles de Me Gelas, avocate des sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2.
Des notes en délibéré, présentées par les requérants et les sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2, ont été enregistrées le 1er décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 19 décembre 2014, 19 mai et 24 juillet 2015 et 11 octobre 2016, le préfet du Doubs a, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, autorisé les sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2 à exploiter 29 éoliennes de 175 mètres de hauteur chacune sur les communes d’Autechaux, Fontenelle-Montby, Mésandans, Rillans, Trouvans, Vergranne, Verne et Viéthorey. M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP ont demandé au préfet du Doubs, par un courrier du 11 mai 2017, d’user des pouvoirs qu’il détient des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement en vue de prescrire, par un arrêté complémentaire, l’abaissement de quatre aérogénérateurs afin que leur présence soit imperceptible à partir du domaine de Bournel, propriété des consorts D… et dont certains bâtiments sont classés monuments historiques. En l’absence de réponse du préfet, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation de sa décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint aux sociétés exploitantes et au préfet de prendre les mesures permettant l’abaissement des quatre éoliennes litigieuses. Les requérants ont fait appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur requête comme étant irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir. Par un arrêt du 28 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement. Par une décision du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires. Elles peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-52 du même code : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
4. En l’espèce, il est constant que M et Mme D…, l’association sites et monuments et le CRECEP ont saisi par courrier du 11 mai 2017 le préfet du Doubs d’une demande fondée sur les articles L. 181-14, L. 181-3, L. 511-1 et R. 181-45 du code de l’environnement tendant à la prescription par un arrêté complémentaire de l’abaissement de quatre aérogénérateurs afin que leur présence soit rendue imperceptible depuis le domaine de Bournel. Cette demande ayant fait l’objet d’un avis de réception du préfet le 15 mai 2017, qui ne fait pas mention des voies et délais de recours, une décision implicite de rejet est née le 15 juillet 2017.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des associations :
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
6. D’une part, aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’association sites et monuments, association agréée au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet social « d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions des travaux publics conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts même matériels qui sont attachés à cet aspect ».
7. D’autre part, il ressort de l’article 3 des statuts du CRECEP que celui-ci s’est donné pour objet de « lutter, dans son périmètre d’action, contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l’implantation de centrales éoliennes, à l’environnement, à l’agriculture, aux activités forestières, pastorales, viticoles, touristiques, de villégiatures ou de loisirs, aux paysages, à la faune et à la flore, aux ressources naturelles en air et en eau, aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques (…) » et qu’il peut « ester en justice contre toutes décisions publiques ou privées, notamment tous permis de construire et autorisation d’exploitation, toute autorisation unique, toutes zones, tous schémas, tous projets susceptibles de porter atteinte à l’objet de l’association ».
8. Le domaine de Bournel comprend un château néogothique et sa chapelle, la grotte du potager et du monoptère classés monuments historiques le 28 août 1989, les communs, les écuries, la ferme, la tour d’Orival, le jardin à la française et le potager inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le même jour, un jardin et un parc bénéficiant du label « jardin remarquable » et le château de Bournel, le village de Clubry et leurs abords faisant partie du site inscrit par arrêté du 17 février 1995. Par suite, le caractère exceptionnel du domaine de Bournel justifie que sa conservation et sa mise en valeur soient protégées en application des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement des sites et des monuments. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photos produites après la construction du parc que, sans préjudice de la distance de 4 km à laquelle elles sont implantées, les éoliennes E21 à E24 sont visibles depuis plusieurs lieux du château vieux, du rez-de-chaussée et des étages du château neuf ainsi que de multiples endroits des jardins à la française et qu’elles sont dès lors en situation de co-visibilité avec le château vieux et les jardins.
9. Il résulte de ce qui précède que dès lors que l’objet social des deux associations tend à la protection du patrimoine, il leur confère un intérêt de nature à leur donner qualité pour agir contre la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de M. et Mme B… C… :
10. D’une part, M. et Mme B… C… font valoir que la visibilité de ces éoliennes est de nature à porter atteinte aux conditions d’exploitation de l’hôtel-restaurant et du golf installés sur le domaine de Bournel et produisent une lettre du directeur de l’hôtel-restaurant et du golf exploités sur le domaine, faisant état du mécontentement de clients à l’égard des éoliennes visibles depuis le château et, en particulier, de la gêne occasionnée à la nuit tombée par les lumières émises par ces appareils visibles depuis leurs chambres. D’autre part, ainsi qu’il été dit au point 8 du
présent arrêt, ces éoliennes sont visibles depuis plusieurs lieux du château vieux, du rez-de-chaussée et des étages du château neuf ainsi que depuis de multiples endroits des jardins à la française. Les éoliennes sont dès lors en situation de co-visibilité avec le château vieux et les jardins. Par suite, M. et Mme B… C… ont un intérêt de nature à leur donner qualité pour agir contre la décision litigieuse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 181-50 de ce même code, «Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête » et de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En l’absence de disposition spéciale dans le code de l’environnement régissant les recours contre les décisions implicites de rejet d’une demande tendant à ce que soit prise une décision sur le fondement de l’article L. 181-14 de ce code, les dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent.
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Energies du plateau central et Energies du plateau central 2, la requête de M. et Mme B… C…, de l’association sites et monuments et du CRECEP ne tend pas à l’annulation de l’autorisation initiale d’exploiter résultant des arrêtés des 19 décembre 2014, 19 mai et 24 juillet 2015 et 11 octobre 2016 du préfet du Doubs, mais à l’annulation de la décision implicite de refus née le 15 juillet 2017 du silence gardé par le préfet sur leur demande du 11 mai 2017 tendant à ce qu’il fasse usage, sur le fondement des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, de ses pouvoirs de police en édictant un arrêté complémentaire abaissant la hauteur des éoliennes afin qu’elles ne soient plus perceptibles depuis le domaine de Bournel.
14. En deuxième lieu, compte tenu des modalités de computation du délai de recours mentionné à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc, et, au demeurant, de l’absence d’accusé de réception de la demande du 11 mai 2017 mentionnant les voies et délais de recours, la requête enregistrée le 18 septembre 2017 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen d’irrégularité tiré de la méconnaissance de l’article R. 611-7 du code de justice administrative par le tribunal, que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 25 juillet 2018 doit, dès lors, être annulé.
16. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ( …), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…). II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) 3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s’attachent au classement d’un site ou d’un monument naturel mentionnés à l’article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ; (…) 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 181-12 : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé (…) ».
18. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 181-3 et L. 181-12 du code de l’environnement et des dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-52 du code de l’environnement, précitées aux points 2 et 3 de l’arrêt, qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre, à tout moment, à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées.
19. M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP ont demandé au préfet du Doubs de faire usage des pouvoirs qu’il détient en application des articles L. 181-14 et R. 181-45 précités du code de l’environnement pour prescrire, par arrêté complémentaire à l’arrêté préfectoral d’autorisation pour l’exploitation d’un parc de vingt-neuf installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent d’une hauteur de 175 mètres chacune sur le territoire des communes d’Autechaux, Fontenelle-Montby, Mésandans, Rillans, Trouvans, Vergranne, Verne et Viéthorey du 19 décembre 2014 modifié, l’abaissement des éoliennes E21 à E24 à une hauteur permettant de faire cesser l’atteinte visuelle au domaine de Bournel. Il résulte cependant de l’instruction que l’abaissement de ces installations nécessiterait en l’espèce le démantèlement et le levage des quatre éoliennes existantes et leur remplacement par des éoliennes de moindre gabarit. Cette modification de la hauteur des aérogénérateurs du parc éolien, qui aurait un impact non négligeable sur sa capacité de production et son exploitation, pourrait présenter des dangers ou des inconvénients nouveaux pour les autres intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de la nature et de l’environnement et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une prescription complémentaire fixée par arrêté pris sur le fondement de l’article R. 181-52 du code l’environnement en application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du même code.
20. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les photomontages de l’étude d’impact initiale ont été sciemment effectués de manière à tromper les services de l’Etat sur l’atteinte visuelle réelle que les quatre éoliennes en litige porteraient au domaine de Bournel et que l’autorisation d’exploiter aurait ainsi été obtenue par fraude. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement soulever ce moyen contre l’arrêté modifié du 19 décembre 2014 devenu définitif et qui ne fait pas l’objet du présent litige.
21. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le CRECEP ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite née le 15 juillet 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il détient en application des articles L. 181-14 et R. 181-45 précités du code de l’environnement pour prescrire l’abaissement des éoliennes E21 à E24 à une hauteur permettant de faire cesser l’atteinte visuelle au domaine de Bournel par arrêté complémentaire.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau Central 2, qui ne sont pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… C…, de l’association sites et monuments et du CRECEP une somme au titre des frais exposés par les sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau Central 2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B… C…, l’association sites et monuments et le collectif régional d’experts et de citoyens pour l’environnement et le patrimoine devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau Central 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E… B… C…, à l’association sites et monuments, au collectif régional d’experts et de citoyens pour l’environnement et le patrimoine, aux sociétés Energies du Plateau central et Energie du Plateau central 2 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Michel, premier conseiller,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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